Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b85
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société transports Mauffrey fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 25 juillet 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de complément de salaire et de dommages-intérêts et de lui avoir enjoint sous astreinte de rectifier le bulletin de paie de février 1996 en supprimant la référence aux congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'effet extinctif du désistement d'instance du salarié, d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à ses conclusions relatives au paiement des congés payés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Mauffrey, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (Section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société transports Mauffrey fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 25 juillet 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de complément de salaire et de dommages-intérêts et de lui avoir enjoint sous astreinte de rectifier le bulletin de paie de février 1996 en supprimant la référence aux congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'effet extinctif du désistement d'instance du salarié, d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à ses conclusions relatives au paiement des congés payés ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de désistement exprès, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont fait ressortir que la volonté du salarié de mettre fin à l'instance n'était pas établie ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que la société Transport Mauffrey n'apportait aucune preuve du règlement des congés payés lors de la reprise partielle de l'activité du précédent employeur de M. X... ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que les moyens formulés dans un mémoire complémentaire déposé hors du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Mauffrey aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel