Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b4c
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué énuméré au chapitre détaillant les éléments constitutifs de la rémunération figurant à la brochure "IBM votre compagnie" remise lors de l'embauche dont tout nouveau salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail et comme telle doit être acceptée par le salarié ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué d'avoir retenu que la dénonciation de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et les institutions représentatives ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 3 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de la société anonyme IBM France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IBM France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 avril 198) que jusqu'au 1er janvier 1995, les salariés de la société IBM France atteignant 25 années de présence dans l'entreprise, pouvaient prétendre au versement d'une prime ainsi que la remise d'accessoires commémoratifs ; que M. X..., entré au service de la société IBM France le 5 janvier 1970 a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juillet 1996, d'une demande en paiement de cette prime et en remise des accessoires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué énuméré au chapitre détaillant les éléments constitutifs de la rémunération figurant à la brochure "IBM votre compagnie" remise lors de l'embauche dont tout nouveau salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail et comme telle doit être acceptée par le salarié ; Mais attendu que la remise au salarié lors de son embauche d'un document résumant les usages et les engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le versement de la prime litigieuse ne résultait pas du contrat de travail, a, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué d'avoir retenu que la dénonciation de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et les institutions représentatives ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié ne justifiait pas à la date de la suppression de l'usage de l'ancienneté de vingt-cinq ans dans l'entreprise conditionnant son bénéfice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- usages
Référence
6137236ecd58014677409b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel