Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b37
- Date
- 20 janvier 2000
securite socialecotisationsexonérationallocations forfaitaires de déplacementdépassement du plafond d'exonération
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'établissement public Inventaire forestier national, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Gatineau, avocat de l'établissement public Inventaire forestier national, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1991 et 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'établissement public "Inventaire forestier national", pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées aux agents contractuels en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il peut être admis que les fonctionnaires et non fonctionnaires soient remboursés de leurs frais de déplacement sur les bases du même texte réglementaire et qu'une fois reconnue la réalité des déplacements, les indemnités litigieuses répondent à leur objet, dès lors qu'elles ne dépassent pas notoirement le montant des frais réels exposés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au-delà des montants fixés par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'exonération de l'employeur est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires, conformément à leur objet, peu important que ces allocations aient été attribuées et calculées en vertu du texte réglementaire relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'établissement public Inventaire forestier national aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle et de l'établissement public Inventaire forestier national ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ecd58014677409b37
Données disponibles
- Texte intégral