Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b35
- Date
- 27 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si, en application de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945, la faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse, veuvage, n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage vieillesse acquis soit au titre du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, cette disposition ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux titulaires d'une retraite proportionnelle ; que la cour d'appel, qui a constaté que dans un premier temps, M. X... avait été admis au bénéfice de l'assurance volontaire, et que des cotisations avaient été versées mais avaient été remboursées par l'URSSAF, bien que M. X... ait bénéficié seulement d'une retraite proportionnelle, ne pouvait, sans rechercher si, au regard des textes applicables, le refus du maintien de l'affiliation de M. X... à l'assurance volontaire était ou non justifié, rejeter sa demande au seul motif que son compte ne comportait aucune cotisation ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945 ; et alors, d'autre part, qu'en assimilant à une décision susceptible de recours l'initiative prise par l'URSSAF de rembourser à la société Air Afrique, employeur de M. X..., les cotisations correspondant à l'assurance volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Moulin de Gaumier, 24250 Florimont-Gaumier, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui perçoit une pension de retraite du régime général depuis le 1er octobre 1991, a contesté le refus de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte l'année 1972 pour la détermination du salaire de base servant au calcul de cette pension ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 1998) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si, en application de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945, la faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse, veuvage, n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage vieillesse acquis soit au titre du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, cette disposition ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux titulaires d'une retraite proportionnelle ; que la cour d'appel, qui a constaté que dans un premier temps, M. X... avait été admis au bénéfice de l'assurance volontaire, et que des cotisations avaient été versées mais avaient été remboursées par l'URSSAF, bien que M. X... ait bénéficié seulement d'une retraite proportionnelle, ne pouvait, sans rechercher si, au regard des textes applicables, le refus du maintien de l'affiliation de M. X... à l'assurance volontaire était ou non justifié, rejeter sa demande au seul motif que son compte ne comportait aucune cotisation ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945 ; et alors, d'autre part, qu'en assimilant à une décision susceptible de recours l'initiative prise par l'URSSAF de rembourser à la société Air Afrique, employeur de M. X..., les cotisations correspondant à l'assurance volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination des droits à pension que si elles ont donné lieu à versement d'un minimum de cotisations ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours contre une décision de radiation, a constaté qu'à la suite de la décision de radiation prise en 1973 par la caisse primaire d'assurance maladie, les cotisations versées au titre de l'année 1972 avaient été remboursées à l'employeur de M. X... et à celui-ci ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de cotisations figurant au compte, la caisse régionale d'assurance maladie n'avait pas à prendre en compte l'année 1972 pour la détermination des droits de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie et M. X... de leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236ecd58014677409b35
Données disponibles
- Texte intégral