Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b33
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Marius Ferrat BTP, dont le siège est route des Trois Lucs, La Valentine, 13012 Marseille, 2 / la société Les Pépinières du Garlaban Marius Ferrat, dont le siège est 20, traverse de la Dominique, La Pomme, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Bâtimur, société anonyme, dont le siège est Pak avenue JF Kennedy, 33700 Mérignac, 2 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Thémis, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Marius Ferrat BTP et de la société Les Pépinières du Garlaban Marius Ferrat, de Me Roger, avocat de la société Bâtimur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Marius Ferrat BTP et à la société les Pépinières du Garlaban Marius Ferrat du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Foncière Thémis ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les sociétés Marius Ferrat et les Pépinières du Garlaban, réitérant leurs écritures de première instance, avaient demandé, dans leurs conclusions, le paiement de dommages-intérêts, au motif que les maîtres de l'ouvrage avaient bien connaissance de leur intervention sur le chantier en qualité de sous-traitants et qu'ils n'avaient pas respecté les termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel, devant laquelle les parties représentées avaient toutes conclu sur le fond, a pu, sans violer le principe de la contradiction, évoquer les points non jugés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les sociétés Marius Ferrat et les Pépinières du Garlaban n'ayant pas soulevé, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, le moyen tiré de la responsabilité de la société Bâtimur pour les manquements de la société Thémis, maître de l'ouvrage délégué, aux obligations de son mandat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Marius Ferrat BTP et Les Pépinières du Garlaban Marius Ferrat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Marius Ferrat BTP et Les Pépinières du Garlaban Marius Ferrat à payer à la société Bâtimur la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel