Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b28
- Date
- 19 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. André X..., demeurant..., 2/ M. Jean-Marcel Z..., demeurant..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X..., 3/ M. Jean-Claude Y..., demeurant..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1/ de M. Joseph A..., 2/ de Mme Marie-Madeleine veuve A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de MM. Z... et Y..., ès qualités, de Me Le Griel, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et MM. Z... et Y..., ès qualités, n'ayant pas soutenu que les fermages dont le montant était réclamé étaient antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui a constaté qu'ils ne contestaient pas le bien-fondé de la procédure de résiliation du bail pour ce qui est du non-paiement des fermages et de la délivrance des commandements de payer, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande d'indemnité présentée en appel par M. X... et MM. Z... et Y..., ès qualités ; D'où il suit que ne visant que les motifs de l'arrêt, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel