Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b27
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Precobat, elle-même venant aux droits de la société Aprau, fonction à laquelle il a été nommé par jugement rendu le 24 juillet 1997 par le tribunal de commerce de Créteil, 2 / la société Precobat, société anonyme, venant aux droits de la société Agence de programmation et de recherche architecture et urbanisme (Aprau), dont le siège est 47, rue Eugène Oudine, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Saep Constructions, société en nom collectif, dont le siège est 324, Les Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Precobat, venant aux droits de la société Aprau, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Saep Constructions contestait la réalité de la prestation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que la société Aprau était tenue, en qualité de prestataire de service, de rapporter la preuve de ses diligences, dès lors qu'elle y était requise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Precobat, venant aux droits de la société Aprau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel