Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409afb
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997), de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, ainsi que des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, de première part, que la rémunération allouée à un agent de maîtrise peut inclure forfaitairement les dépassements habituels ou exceptionnels d'horaire, résultant des impératifs de la fonction exercée ou des initiatives ou responsabilités qu'elle suppose ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 1er avril 1994, par lequel la société Lidl avait engagé M. X... en qualité d'adjoint chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, stipulait : "il est entendu que votre rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, à savoir la contrepartie forfaitaire de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire appliqué, y inclus tous les dépassements que vous pourrez être amené à effectuer compte tenu de vos responsabilités au magasin", prévoyait que le salarié bénéficierait de deux jours de repos compensateur par trimestre, en contrepartie des dépassements d'horaire qu'il pourrait effectuer, et précisait encore que l'intéressé, eu égard à la très grande autonomie dont il disposait aussi bien dans ses horaires de travail que dans les modalités d'organisation de son travail, devrait s'entendre avec le directeur de l'établissement de Lebazat, afin que leurs fonctions respectives puissent s'accomplir dans le cadre de leur horaire de travail ; que, dès lors, en condamnant cependant la société Lidl à payer à M. X... des heures supplémentaires, alors que le salaire forfaitaire qui lui était alloué avait été calculé en tenant compte des dépassements d'horaires liés tant à la nature de la fonction de l'intéressé qu'à la liberté qui lui avait été laissée dans l'organisation de son travail et dans la détermination de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef de conclusions de la société Lidl faisant valoir que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail qu'elle avait conclu le 1er avril 1994 avec M. X..., incluait tous les dépassements d'horaires qu'il pouvait être amené à effectuer compte tenu tant de ses responsabilités que de l'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son travail et dans la détermination de ses horaires de travail, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Lidl, si les dépassements d'horaires litigieux ne résultaient pas d'un dysfonctionnement entre les activités de nature identique qu'exerçaient conjointement le directeur de l'établissement de Lebazat, M. Y..., et son adjoint, M. X..., et qui leur aurait été alors imputable eu égard au fait qu'il avait été convenu que les intéressés devaient travailler de manière complémentaire et s'organiser afin d'accomplir leur tâches respectives dans le cadre de leur horaire de travail, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu du statut dont bénéficiait M. X..., il existait ou non une différence anormale entre l'horaire mensuel moyen de 178,35 heures qui avait été stipulé à son contrat de travail, et le temps du travail réellement accompli chaque mois par le salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans donner aucune indication concernant la détermination des heures supplémentaires effectuées par M. X... en 1994 et en 1995, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que l'agent de maîtrise qui perçoit une rémunération forfaitaire ne peut éventuellement prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, que sur la base du salaire minimum conventionnel garanti et non sur celle de son salaire contractuel ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Lidl avait fait valoir que la rémunération allouée à M. X... était supérieure de 25% aux minima de la convention collective applicable ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser si le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué au salarié avait bien été calculé sur la base du salaire minimum conventionnel majoré et non sur celle du salaire réel, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est ... et ayant la Direction régionale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Denis X..., domicilié ..., bâtiment 1, 63000 Clermont-Ferrand, 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Lidl le 9 février 1994, dans le cadre d'un stage de formation, puis par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1994 en qualité d'adjoint chef de magasin, catégorie agent de maîtrise ; que l'horaire mensuel moyen prévu au contrat était de 178,35 heures, la rémunération constituant une convention de forfait ; que, s'étant plaint d'importants dépassements d'horaires non rémunérés sans obtenir satisfaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il a été licencié pour faute grave en cours de procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997), de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, ainsi que des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, de première part, que la rémunération allouée à un agent de maîtrise peut inclure forfaitairement les dépassements habituels ou exceptionnels d'horaire, résultant des impératifs de la fonction exercée ou des initiatives ou responsabilités qu'elle suppose ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 1er avril 1994, par lequel la société Lidl avait engagé M. X... en qualité d'adjoint chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, stipulait : "il est entendu que votre rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, à savoir la contrepartie forfaitaire de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire appliqué, y inclus tous les dépassements que vous pourrez être amené à effectuer compte tenu de vos responsabilités au magasin", prévoyait que le salarié bénéficierait de deux jours de repos compensateur par trimestre, en contrepartie des dépassements d'horaire qu'il pourrait effectuer, et précisait encore que l'intéressé, eu égard à la très grande autonomie dont il disposait aussi bien dans ses horaires de travail que dans les modalités d'organisation de son travail, devrait s'entendre avec le directeur de l'établissement de Lebazat, afin que leurs fonctions respectives puissent s'accomplir dans le cadre de leur horaire de travail ; que, dès lors, en condamnant cependant la société Lidl à payer à M. X... des heures supplémentaires, alors que le salaire forfaitaire qui lui était alloué avait été calculé en tenant compte des dépassements d'horaires liés tant à la nature de la fonction de l'intéressé qu'à la liberté qui lui avait été laissée dans l'organisation de son travail et dans la détermination de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef de conclusions de la société Lidl faisant valoir que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail qu'elle avait conclu le 1er avril 1994 avec M. X..., incluait tous les dépassements d'horaires qu'il pouvait être amené à effectuer compte tenu tant de ses responsabilités que de l'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son travail et dans la détermination de ses horaires de travail, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Lidl, si les dépassements d'horaires litigieux ne résultaient pas d'un dysfonctionnement entre les activités de nature identique qu'exerçaient conjointement le directeur de l'établissement de Lebazat, M. Y..., et son adjoint, M. X..., et qui leur aurait été alors imputable eu égard au fait qu'il avait été convenu que les intéressés devaient travailler de manière complémentaire et s'organiser afin d'accomplir leur tâches respectives dans le cadre de leur horaire de travail, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu du statut dont bénéficiait M. X..., il existait ou non une différence anormale entre l'horaire mensuel moyen de 178,35 heures qui avait été stipulé à son contrat de travail, et le temps du travail réellement accompli chaque mois par le salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans donner aucune indication concernant la détermination des heures supplémentaires effectuées par M. X... en 1994 et en 1995, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que l'agent de maîtrise qui perçoit une rémunération forfaitaire ne peut éventuellement prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, que sur la base du salaire minimum conventionnel garanti et non sur celle de son salaire contractuel ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Lidl avait fait valoir que la rémunération allouée à M. X... était supérieure de 25% aux minima de la convention collective applicable ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser si le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué au salarié avait bien été calculé sur la base du salaire minimum conventionnel majoré et non sur celle du salaire réel, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées, et, d'autre part, que l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu et ne le prive pas de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectués ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention de forfait portait sur une base mensuelle de 178,35 heures dont 8,70 heures supplémentaires à 25%, que l'employeur ne fournissait aucun horaire de travail et se bornait à établir un tableau des jours travaillés qui ne contredisait pas les indications portées sur le relevé du salarié, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à des rappels de salaire pour heures supplémentaires et indemnités de repos compensateur dont elle a apprécié le montant en fonction du salaire contractuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137236ecd58014677409afb
Données disponibles
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