Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ae0
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Boucherie Domergue fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rodez, 18 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités, notamment une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque les documents fournis par les parties à l'occasion d'un litige sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ne sont pas suffisamment probants, il appartient au juge, qui ne saurait faire peser la charge de la preuve sur une des parties plutôt qu'une autre, d'ordonner toute mesure d'instruction propre à l'éclairer ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... devait être réputé sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve des fonctions exactes remplies par la salariée, de l'entrave apportée par cette dernière au travail de ses collègues, et des manquements qu'elle aurait commis dans l'accomplissement des ordres, sans ordonner de mesure d'instruction sur l'ensemble de ces points ni même tenter d'expliquer en quoi une telle mesure ne serait pas utile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que la preuve des fonctions exercées par le salarié peut être établie par tous moyens ; qu'en retenant, pour ne pas examiner si le reproche fait à Mme X... d'inexécution de certaines tâches relatives à son poste de travail était fondé, que le contrat de travail ne précisait pas les fonctions exactes de la salariée, sans rechercher si la preuve de ces tâches n'était pas rapportée par les diverses attestations versées aux débats et si ces mêmes attestations ne démontraient pas les faits d'inexécution imputés à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en affirmant de manière générale que le fait pour une salariée de faire accomplir à certains moment son travail par les autres ne pouvait être considéré comme une entrave aux travail des autres salariés, sans préciser les éléments de faits ou de droits sur lesquels elle se fondait et sans rechercher si, comme la société Boucherie Domergue le soutenait dans ses écritures, le refus de la salariée de préparer les commandes à livrer pour le lendemain, au regard de l'organisation particulière de l'entreprise, ne constituait pas en l'espèce une entrave au travail des autres salariés de l'entreprise, et notamment à celui des livreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la boucherie Domergue, dont le siège est : 12120 Cassagnes-Begonhes, en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section commerce), au profit de Mlle Colette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la boucherie Domergue, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait été embauchée le 22 octobre 1996, a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 mars 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et réclamer diverses sommes ; Attendu que la société Boucherie Domergue fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rodez, 18 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités, notamment une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque les documents fournis par les parties à l'occasion d'un litige sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ne sont pas suffisamment probants, il appartient au juge, qui ne saurait faire peser la charge de la preuve sur une des parties plutôt qu'une autre, d'ordonner toute mesure d'instruction propre à l'éclairer ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... devait être réputé sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve des fonctions exactes remplies par la salariée, de l'entrave apportée par cette dernière au travail de ses collègues, et des manquements qu'elle aurait commis dans l'accomplissement des ordres, sans ordonner de mesure d'instruction sur l'ensemble de ces points ni même tenter d'expliquer en quoi une telle mesure ne serait pas utile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que la preuve des fonctions exercées par le salarié peut être établie par tous moyens ; qu'en retenant, pour ne pas examiner si le reproche fait à Mme X... d'inexécution de certaines tâches relatives à son poste de travail était fondé, que le contrat de travail ne précisait pas les fonctions exactes de la salariée, sans rechercher si la preuve de ces tâches n'était pas rapportée par les diverses attestations versées aux débats et si ces mêmes attestations ne démontraient pas les faits d'inexécution imputés à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en affirmant de manière générale que le fait pour une salariée de faire accomplir à certains moment son travail par les autres ne pouvait être considéré comme une entrave aux travail des autres salariés, sans préciser les éléments de faits ou de droits sur lesquels elle se fondait et sans rechercher si, comme la société Boucherie Domergue le soutenait dans ses écritures, le refus de la salariée de préparer les commandes à livrer pour le lendemain, au regard de l'organisation particulière de l'entreprise, ne constituait pas en l'espèce une entrave au travail des autres salariés de l'entreprise, et notamment à celui des livreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inexécution par la salariée de certaines tâches relatives à son poste de travail n'était pas établie en l'absence de définition de ses fonctions dans son contrat de travail, que l'entrave apportée au bon déroulement du travail des autres salariés n'était pas caractérisée à la lecture des différentes attestations produites et ne pouvait résulter du seul fait de faire accomplir à certains moments son travail par d'autres salariés et que le manquement dans l'accomplissement des ordres édictés par le chef d'entreprise ne reposait sur aucun fait précis, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a pu décider, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, que la salariée n'avait pas commis de faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la boucherie Domergue aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel