Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409add
- Date
- 25 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ayame, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Mohotti Rohan X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Ayame, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé, le 15 septembre 1992, par la société Ayame, en qualité d'aide cuisinier, devenu serveur à compter du mois d'avril 1993, a été licencié le 5 mai 1994 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les deux attestations de clients de la société Ayame établissant les faits reprochés au salarié étaient dépourvues de valeur probante, dès lors qu'elles visaient "l'employé" pour l'une et "le serveur" pour l'autre, ce qui ne suffisait pas à établir que M. Y... était visé par ces attestations, dès lors que la société Ayame employait deux salariés, sans rechercher si les auteurs de ces attestations avaient expressément indiqué qu'ils les avaient établies en vue de leur production en justice dans le litige opposant la société Ayame à M. Y..., ce qui suffisait à démontrer leur intention de désigner celui-ci comme étant l'auteur des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que le second salarié de la société Ayame, M. Z..., occupait les fonctions d'aide cuisinier et non celles de serveur, ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'absence de désignation du nom du serveur par les auteurs des attestations ne permettait pas d'affirmer que M. Y... était l'auteur des faits qui y étaient visés, dès lors que la société Ayame employait deux serveurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces bulletins de salaire, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'elle ne saurait donc être accueillie ; Attendu, ensuite, que l'arrêt n'ayant fait aucune référence aux bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pu dénaturer ceux-ci ; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ayame aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409add
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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