Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ad7
- Date
- 18 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... et anciennement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de la société Centre Spinoza, société à responsabilité limitée, dont le siège est représentée par Mme X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 13 septembre 1991 par le cours Spinoza en qualité de professeur de français chargé des classes de première et terminale, suivant un horaire à temps partiel de 9 heures hebdomadaires minimum ; que par lettre du 27 juin 1994, son employeur lui a notifié qu'il serait chargé, pour l'année scolaire 1994-1995, de classes de 4ème et 5ème à raison de 9 heures d'enseignement hebdomadaire réparties à concurrence d'une heure de cours le matin et d'une heure l'après-midi ; que M. Y... a refusé cette affectation ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 20 septembre 1994 pour abandon de poste et insubordination ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que s'il est constant que préalablement à la rupture, les parties se sont opposées quant à l'affectation de M. Y... pour l'année 1994-1995 en classe de 4ème/5ème et non plus en première et terminale, selon un horaire le rendant indisponible pour toute autre activité malgré le faible nombre d'heures qui devaient lui être attribuées, et ce pour des motifs qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer, le salarié n'a pas été licencié pour refus injustifié d'une modification de son contrat de travail mais pour abandon de poste et insubordination au motif de ne pas s'être présenté à son poste le jour de la rentrée ; que les correspondances produites révèlent que M. Y..., qui n'a eu connaissance de la procédure de licenciement engagée à son encontre que le 13 septembre 1994, ne s'est pas présenté le jour de la rentrée scolaire, le 12 septembre 1994, pour assurer ses fonctions ; que ce comportement, nonobstant le différend opposant les parties, est d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail même pendant la durée du délai-congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail qui avait fait l'objet d'une modification imposée par l'employeur n'est pas fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Centre Spinoza aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre Spinoza à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA