Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409acc
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Granville, 28 février 1997) rendu en dernier ressort, que Mme X..., exploitante d'une station service, a assigné devant le tribunal de commerce M. Y..., commerçant sous l'enseigne " ... ", afin de le voir condamner à la reprise de marchandises qu'il lui avait facturées et à lui en rembourser le prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de Mme X... sans avoir mis M. Y..., qui se bornait à invoquer une exception d'incompétence, en demeure de conclure au fond, en violation de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique, Jean, Jacques Y..., demeurant..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal de commerce de Granville, au profit de Mme Isabelle Z..., épouse X..., demeurant..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Granville, 28 février 1997) rendu en dernier ressort, que Mme X..., exploitante d'une station service, a assigné devant le tribunal de commerce M. Y..., commerçant sous l'enseigne " ... ", afin de le voir condamner à la reprise de marchandises qu'il lui avait facturées et à lui en rembourser le prix ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de Mme X... sans avoir mis M. Y..., qui se bornait à invoquer une exception d'incompétence, en demeure de conclure au fond, en violation de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que M. Y... a conclu sur le fond ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel