Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ab2
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Pierre Y..., dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1992 par la SCI Pierre Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 mai 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... est justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que la salariée s'est crue autorisée, au mépris de l'obligation de loyauté qui s'impose à tout salarié envers son employeur, à écrire à l'Inspection du Travail pour se plaindre d'un harcèlement sexuel qu'elle est bien en peine de prouver aujourd'hui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée soutenait que la véritable cause de son licenciement était la création d'une section syndicale, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI Pierre Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Pierre Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel