Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aa9
- Date
- 22 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Biorevital France, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Biorevital France, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; Attendu que M. Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Paris, agissant au nom de la société Biorevital France, a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 31 mars 1998, ayant autorisé des visites domiciliaires dans les locaux de cette société notamment ; Attendu que, faute de préciser l'organe qui représente la société, la déclaration de pourvoi est irrégulière et le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Biorevital France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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