Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aa0
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Du, ressortissant chinois, fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 23 mars 1999), de l'avoir maintenu en rétention, alors qu'en considérant que son absence à l'audience démontrait l'insuffisance des garanties de représentation, "la cour d'appel" a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits entachant fondamentalement sa décision, une erreur de droit violant son droit de se faire représenter, une violation des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales adoptées par la France telles que la Convention des Nations Unies et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et une violation de la Constitution de la République française, des lois et règlements en vigueur et des coutumes en matière de procédure pénale française ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sheng X... Du, domicilié chez M. Chong Y... Zheng, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Du, ressortissant chinois, fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 23 mars 1999), de l'avoir maintenu en rétention, alors qu'en considérant que son absence à l'audience démontrait l'insuffisance des garanties de représentation, "la cour d'appel" a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits entachant fondamentalement sa décision, une erreur de droit violant son droit de se faire représenter, une violation des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales adoptées par la France telles que la Convention des Nations Unies et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et une violation de la Constitution de la République française, des lois et règlements en vigueur et des coutumes en matière de procédure pénale française ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, par une décision motivée, retient l'insuffisance des garanties de représentation de M. Du ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel