Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a89
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1998) rendu sur renvoi après cassation (CIV.2 n° 318 du 19 mars 1997), que l'Association nationale des sports du Crédit agricole (ANSCAM) a organisé des compétitions sportives à l'intention des salariés des caisses régionales de Crédit agricole ; que le comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques (le comité d'entreprise) a diffusé auprès des salariés de cette Caisse des informations sur cette manifestation et a recueilli leurs inscriptions, dont celle de M. X... ; que celui-ci a été blessé lors d'une compétition ; que, n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne, il a demandé réparation de son préjudice à l'ANSCAM et au comité d'entreprise en leur reprochant à faute de ne pas l'avoir informé de l'intérêt qu'il aurait eu à souscrire une telle police ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, 1 / que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le comité d'entreprise ait rempli son devoir d'information en avisant M. X... de l'insuffisance de l'assurance souscrite par l'ANSCAM et de l'intérêt de souscrire une assurance individuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'une telle information délivrée par le comité d'entreprise n'avait pas contribué au dommage, justifiant une responsabilité partagée du comité d'entreprise et de l'Anscam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements, à l'exclusion de leurs motifs ; qu'en reconnaisant l'autorité de la chose jugée à des motifs, par ailleurs surabondants, des décisions précédemment rendues dans cette affaire, la cour d'appel a violé les articles 480 et 1351 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 100 000 francs la condamnation de l'ANSCAM, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui sont régulièrement signifiées et que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que M. X... faisait valoir notamment aux termes de ses diverses conclusions qu'il avait subi une incapacité permanente partielle, une incapacité temporaire totale, un quantum doloris, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions circonstanciées et en ne visant la réparation ni du préjudice d'agrément ni du préjudice professionnel, ni du préjudice, esthétique, ni celle du quantum doloris dans sa décision, le juge n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit : 1 / du Comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est ..., 2 / de l'Association nationale des sports du Crédit agricole (ANSCAM), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), dont le siège est 1, place Marguerite Laborde, 64017 Pau, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Association nationale des sports du Crédit agricole (ANSCAM), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1998) rendu sur renvoi après cassation (CIV.2 n° 318 du 19 mars 1997), que l'Association nationale des sports du Crédit agricole (ANSCAM) a organisé des compétitions sportives à l'intention des salariés des caisses régionales de Crédit agricole ; que le comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques (le comité d'entreprise) a diffusé auprès des salariés de cette Caisse des informations sur cette manifestation et a recueilli leurs inscriptions, dont celle de M. X... ; que celui-ci a été blessé lors d'une compétition ; que, n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne, il a demandé réparation de son préjudice à l'ANSCAM et au comité d'entreprise en leur reprochant à faute de ne pas l'avoir informé de l'intérêt qu'il aurait eu à souscrire une telle police ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, 1 / que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le comité d'entreprise ait rempli son devoir d'information en avisant M. X... de l'insuffisance de l'assurance souscrite par l'ANSCAM et de l'intérêt de souscrire une assurance individuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'une telle information délivrée par le comité d'entreprise n'avait pas contribué au dommage, justifiant une responsabilité partagée du comité d'entreprise et de l'Anscam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements, à l'exclusion de leurs motifs ; qu'en reconnaisant l'autorité de la chose jugée à des motifs, par ailleurs surabondants, des décisions précédemment rendues dans cette affaire, la cour d'appel a violé les articles 480 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il a été jugé définitivement que l'information donnée par l'association était en tout état de cause insuffisante, de telle sorte que, si le comité d'entreprise avait communiqué exactement les documents reçus, ceux-ci n'auraient pas exonéré l'ANSCAM ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la faute éventuelle du comité d'entreprise était sans lien de causalité avec la perte de chance constitutive du préjudice de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 100 000 francs la condamnation de l'ANSCAM, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui sont régulièrement signifiées et que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que M. X... faisait valoir notamment aux termes de ses diverses conclusions qu'il avait subi une incapacité permanente partielle, une incapacité temporaire totale, un quantum doloris, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions circonstanciées et en ne visant la réparation ni du préjudice d'agrément ni du préjudice professionnel, ni du préjudice, esthétique, ni celle du quantum doloris dans sa décision, le juge n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a indemnisé le préjudice de M. X... du fait de la perte de chance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Association nationale des sports du crédit agricole (ASCAM) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137236ecd58014677409a89
Données disponibles
- Texte intégral