Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a7e
- Date
- 10 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moreno immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Moreno immobilier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1989 par la société Moreno immobilier en qualité de gestionnaire comptable, a fait l'objet le 3 novembre 1992 d'un avertissement ; qu'il a été convoqué le 6 novembre 1992 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 18 novembre 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement, la faute grave justifiant le licenciement immédiat, est indépendante du préjudice causé à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la lettre de licenciement reprochait précisément au salarié d'avoir fait procéder "à l'exécution de travaux sans ordre des propriétaires", ce qui constituait une faute grave ; qu'en écartant ce grief aux motifs inopérants que ces travaux auraient été réglés sans discuter par les propriétaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la cour d'appel a constaté (p. 8 1) que "sur le bail signé le 18 août 1992 par M. X... le dépôt de garantie était effectivement fixé à 3 200 francs et qu'un versement de 1 600 francs a été remis par l'intéressé reçu le 16 octobre 1992" ; qu'ainsi, il était établi que M. X... n'avait versé que la moitié de la caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122-9 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, il résultait expressément de l'extrait de compte au 14 décembre 1992, visé par la cour d'appel (p. 8 1) que la caution du locataire "Alary" était crédité pour un montant de 3 900 francs ; qu'en se fondant sur ce document pour dire que "l'extrait de son compte au 14 décembre 1992" aurait "fait apparaître au crédit de M. X... la somme de 3 200 francs à titre de caution", la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, de première part, certains des faits reprochés au salarié venaient d'être sanctionnés par l'employeur de sorte qu'ils ne pouvaient, en l'absence de constatation de leur renouvellement, être invoqués à l'appui du licenciement, que deux autres faits remontaient à plus d'un an avant le début de la procédure de licenciement, de sorte que, l'employeur n'apportant pas la preuve qu'il en avait eu connaissance dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, ils ne pouvaient donner lieu à celles-ci, de troisième part, que le dernier des griefs n'était pas établi ; que dès lors, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moreno immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moreno immobilier à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA