Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a7d
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 1998) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, lors de l'entretien préalable, il n'a été évoqué qu'un seul des quatre griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'en se fondant sur une simple attestation pour prouver la teneur de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas permis au juge de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits alors que, selon le moyen, les factures litigieuses sont toutes antérieures de plus de deux mois au 23 décembre 1993 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant immeuble Les Grands Moulins, 73110 La Rochette, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Point P Bollon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1988, par la société Streichenberger, en qualité de chef d'agence, que son contrat de travail a été transféré à la société Point P Bollon le 1er octobre 1991, qu'il a été licencié le 29 décembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 1998) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, lors de l'entretien préalable, il n'a été évoqué qu'un seul des quatre griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'en se fondant sur une simple attestation pour prouver la teneur de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas permis au juge de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits alors que, selon le moyen, les factures litigieuses sont toutes antérieures de plus de deux mois au 23 décembre 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'a pu avoir connaissance des faits reprochés au salarié relatif à des facilités de paiement consenties à un client que le 15 décembre 1993, date à laquelle a été établi le compte général des affaires traitées avec ce client, qu'elle en a exactement déduit que ces faits n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel