Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a7b
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la société Adecco travail temporaire fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, et de l'avoir condamnée à payer les rappels de primes de treizième mois réclamés par les salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite imputable à l'entreprise de travail temporaire, et violent l'article R. 516-31 du Code du travail, les ordonnances de référé qui s'abstiennent de s'expliquer sur le moyen péremptoire tiré de ce que, en vertu, notamment de l'article L. 152-2-2 b du Code du travail, les fiches de paie ont été établies par elle, sur la base des indications exclusives de l'entreprise utilisatrice, qui en détient seule les éléments, et sous la responsabilité pénalement sanctionnée de cette dernière ; alors, d'autre part, que ne caractérisent pas davantage la prétendue discrimination dans les salaires, siège du trouble allégué, les ordonnances de référé qui se déterminent par la considération que d'autres salariés, finalement embauchés par l'entreprise utilisatrice, auraient alors reçu des salaires supérieurs à ceux versés par la société de travail temporaire, sans fournir la moindre explication, ni sur l'époque à laquelle les salaires prétendument comparés auraient été versés, ni sur les postes et les critères attribués par l'entreprise utilisatrice, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des référés a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés qui laisse dépourvu de toute réponse le chef de conclusions qui faisait valoir, de façon déterminante, que le taux horaire porté sur les contrats de mission des salariés comportait déjà l'incorporation d'un prorata de treizième mois ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 99-41.446, W 99-41.447, X 99-41.448, Y 99-41.449, Z 99-41.450, A 99-41.451, B 99-41.452 et C 99-41.453 formés par la société Adecco travail temporaire, société anonyme, dont le siège est ... et son établissement ..., en cassation de huit ordonnances de référé rendues le 15 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit : 1 / de M. Iqbal D..., demeurant ..., 2 / de M. Yasar C..., demeurant 12, Place Saint-Just, 95100 Argenteuil, 3 / de M. A... Riaz, demeurant ..., 4 / de M. Kiani Mohammad E..., demeurant ..., 5 / de M. Ali B..., demeurant ..., 6 / de M. Ahmed Y..., demeurant ..., 7 / de M. Didier Z..., demeurant ..., 8 / de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adecco travail temporaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-41.446 à C 99-41.453 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que MM. D..., C..., Riaz, Mohammad E..., B..., Y..., Z... et X..., salariés de la société Adecco travail temporaire, ont effectué plusieurs missions au sein de la société Compagnie européenne d'accumulateurs, dans le cadre d'un travail intérimaire ; qu'estimant ne pas avoir perçu leur prime de treizième mois, contrairement à d'autres salariés de l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale en référé, afin d'en obtenir le paiement ; Attendu que la société Adecco travail temporaire fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, et de l'avoir condamnée à payer les rappels de primes de treizième mois réclamés par les salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite imputable à l'entreprise de travail temporaire, et violent l'article R. 516-31 du Code du travail, les ordonnances de référé qui s'abstiennent de s'expliquer sur le moyen péremptoire tiré de ce que, en vertu, notamment de l'article L. 152-2-2 b du Code du travail, les fiches de paie ont été établies par elle, sur la base des indications exclusives de l'entreprise utilisatrice, qui en détient seule les éléments, et sous la responsabilité pénalement sanctionnée de cette dernière ; alors, d'autre part, que ne caractérisent pas davantage la prétendue discrimination dans les salaires, siège du trouble allégué, les ordonnances de référé qui se déterminent par la considération que d'autres salariés, finalement embauchés par l'entreprise utilisatrice, auraient alors reçu des salaires supérieurs à ceux versés par la société de travail temporaire, sans fournir la moindre explication, ni sur l'époque à laquelle les salaires prétendument comparés auraient été versés, ni sur les postes et les critères attribués par l'entreprise utilisatrice, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des référés a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés qui laisse dépourvu de toute réponse le chef de conclusions qui faisait valoir, de façon déterminante, que le taux horaire porté sur les contrats de mission des salariés comportait déjà l'incorporation d'un prorata de treizième mois ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que la société Adecco travail temporaire ne contestait pas l'existence, au sein de la société Compagnie européenne d'accumulateurs, d'un accord d'entreprise instituant le versement d'une prime de treizième mois à tout salarié présent dans l'entreprise depuis au moins trois mois, et, d'autre part, que d'autres salariés de la société de travail temporaire envoyés en mission dans la société utilisatrice avaient perçu la prime de treizième mois ; Et attendu qu'ayant retenu que la société Adecco travail temporaire n'établissait pas, ainsi qu'il lui incombait pourtant, que la prime de treizième mois était effectivement incluse dans le taux de salaire horaire des intéressés et qu'elle ne donnait aucune explication justifiant la différence de traitement observée avec les salariés ayant bénéficié d'un rappel de prime, le conseil de prud'hommes a pu décider que le refus de payer la prime de treizième mois aux intéressés caractérisait une discrimination illicite constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Adecco travail temporaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adecco travail temporaire à payer à chaque salarié la somme de 5 00 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel