Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a6b
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Antoine Y..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en cette qualité au Palais de justice, place Fontette, 14052 Caen, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Caen, 26 septembre 1996) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé, à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont la faculté de ne pas prononcer l interdiction prévue à l article 108 de la loi du 13 Juillet 1967 ; que, dès lors, en affirmant que la liquidation des biens ayant été irrévocablement prononcée, il était sans intérêt de rechercher si le syndic n avait pas détourné les sommes que lui aurait remises le débiteur pour régler les créanciers, la cour d appel a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d appel, M. Y... faisait valoir qu il avait remis, le 24 mai 1965, au syndic, un chèque de 300 000 francs, destiné au règlement de ses créanciers ; qu en ne répondant pas, sur ce point, aux conclusions de M. Y..., la cour d appel a méconnu les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire le 26 novembre 1982 et de l'obtention, le 17 novembre 1984, d'un concordat homologué le 27 septembre 1985, M. Y... avait été mis en liquidation des biens, le 13 novembre 1987, après résolution du concordat, la cour d'appel, qui n'était par tenue d'effectuer les recherches dont fait état la première branche, ni de répondre aux conclusions évoquées à la seconde branche, dès lors que l'augmentation du montant du passif constatée entre l'ouverture du règlement judiciaire et le prononcé de la liquidation des biens par une décision ayant acquis force de chose jugée n'avait pas été contestée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 108.3 de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel