Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a64
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997), que la société Le Lys blanc gère deux résidences pour personnes âgées, l'une à Brest et l'autre à Plougouvelin ; que M. X... a été engagé en 1961 en qualité de directeur de la résidence "Les Mouettes" à Plougouvelin ; que, par avenant du 11 mai 1994, il a été nommé, en outre, directeur de la résidence Le Lys blanc à Brest ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 5 août 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'autre part, a violé la loi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Lys blanc, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Louis-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997), que la société Le Lys blanc gère deux résidences pour personnes âgées, l'une à Brest et l'autre à Plougouvelin ; que M. X... a été engagé en 1961 en qualité de directeur de la résidence "Les Mouettes" à Plougouvelin ; que, par avenant du 11 mai 1994, il a été nommé, en outre, directeur de la résidence Le Lys blanc à Brest ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 5 août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'autre part, a violé la loi ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère réel du motif économique invoqué à la date du licenciement, a constaté que l'emploi n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Lys blanc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel