Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a5f
- Date
- 15 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samu Auchan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Z... Kay, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Samu Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 9 juin 1992 par la société Samu Auchan en qualité d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1993 ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, que, premièrement le registre du poste central de sécurité pour l'année du 24 au 25 décembre 1992 (page 162) mentionne : "00 h 15 : départ de M. X... pour bons de reprise niveau 1 et 2", "02 h 30 : retour de M. X..." ; que, pour écarter la faute grave du salarié, la cour d'appel a énoncé que ce registre, produit en original, ne mentionnait aucun contrôle des bons de reprise par M. X... dans la nuit du 24 au 25 décembre 1992, si bien que les allégations de l'employeur résultaient d'une regrettable erreur, au surplus suspecte ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le registre du poste central de sécurité (page 62) et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision de façon précise ; qu'en énonçant que le rapport de M. A... comportait une contradiction puisqu'il mentionnait qu'il était parti à la recherche de M. Y... qui ne répondait pas aux appels radio, alors qu'il avait indiqué avoir remarqué que le micro ne fonctionnait pas, sans expliquer en quoi il est contradictoire de partir à la recherche d'une personne qui ne répond pas aux appels radio parce que le micro ne fonctionne pas, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, troisièmement, en énonçant que le rapport de M. A... comportait une contradiction sous prétexte qu'il était parti à la recherche de M. Y... à 4 heures du matin et non à 5 h 50, alors que ce dernier n'était pas revenu au poste de sécurité avant au moins 6 h 15, sans préciser en quoi consistait cette contradiction, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de façon précise et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, premièrement, les juges doivent apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement sans faire supporter la charge de la preuve à l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant que l'absence du poste de sécurité de M. Y... de 0 h 55 à 6 h 15 le 27 décembre 1992 ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que l'employeur ne démontrait pas le grief qui était invoqué, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve sur le seul employeur et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, les juges du fond qui statuent sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peuvent justifier leur décision par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en énonçant qu'il "était plausible" qu'après une veille de Noël, il y ait eu une quantité importante de contrôles de bons de reprise à effectuer et "qu'il n'était pas non plus invraisemblable" qu'il eût fallu deux fois plus de temps pour traiter le volume correspondant de marchandises, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, sans encourir les griefs non fondés de dénaturation, défaut de motifs et violation de la loi, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samu Auchan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236dcd58014677409a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA