Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a50
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exportation et de financement des industries nouvelles et d'équipement (SEFINE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la Compagnie générale de location (CGL), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Muriel X..., prise ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEFINE, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exportation et de financement des industries nouvelles et d'équipement (SEFINE) et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Compagnie générale de location (CGL), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, et a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, retenu l'existence d'un préjudice dont elle a évalué le montant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en confirmant le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée, fixé par les premiers juges au 2 février 1990, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exportation et de financement des industries nouvelles et d'équipement (SEFINE) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEFINE à payer à la Compagnie générale de location (CGL) la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFINE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel