Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a49
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric C..., 2 / Mme Agnès A..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort, 2 / de Mme Hélène B..., épouse X..., demeurant Centre hospitalier Lucien, Hussel, 38209 Vienne Cedex, 3 / de M. Ahmed Z..., demeurant ..., 4 / de la Compagnie Axa assurances IARD venant aux droits de la Compagnie UAP, dont le siège est ..., 5 / de M. Félicien D..., demeurant ..., 6 / de M. Raymond Y..., 7 / de Mme Simone Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux C..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie Axa assurances IARAD venant aux droits de la Compagnie UAP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Compagnie MAAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite de l'éboulement de terres et constructions appartenant à M. D... et à Mme X..., qui a depuis cédé son immeuble à M. Z..., sur des fonds situés en contrebas dont l'un appartenait aux époux Y..., qui l'ont ensuite cédé aux époux C..., les sociétés MAAF et Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle intervient la compagnie Axa assurances IARD, se sont, par acte du 16 mars 1977, obligées à prendre en charge la réalisation de travaux confortatifs et de remise en état, ainsi qu'à rembourser les pertes de loyer, privation de jouissance et dommages commerciaux ; que les époux C..., qui avaient obtenu en référé la condamnation provisionnelle des assureurs au paiement de sommes correspondant aux pertes de loyer et au coût des travaux de remise en état de leur immeuble, ont demandé en justice la condamnation des assureurs à exécuter les travaux confortatifs nécessaires sur les terrains supérieurs et l'organisation d'une expertise destinée à permettre l'évaluation de leur préjudice au titre des pertes de loyer, privation de jouissance et dommages commerciaux ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1997) a autorisé les assureurs à consigner une certaine somme pour l'exécution des travaux confortatifs et déclaré satisfactoires les indemnités provisionnellement perçues par les époux C... au titre des travaux de reconstruction de leur immeuble et en réparation du préjudice subi au titre des pertes de loyer, privation de jouissance et dommages commerciaux ; Attendu que l'arrêt attaqué est légalement justifié quant à la consignation de la somme de 457 687,65 francs représentant le coût des travaux à réaliser sur la propriété de M. D... dès lors qu'il constate que ce dernier était absent et que les assureurs ne pouvaient pénétrer dans sa propriété pour y faire exécuter les travaux ; qu'enfin, la cour d'appel, en relevant que les époux C... ne justifiaient pas que leur immeuble ne pouvait pas être remis en état et rendu à son utilisation de hangar au moyen des sommes que, pour ce faire, ils avaient perçues des assureurs en exécution d'une ordonnance de référé du 6 juin 1991, a ainsi légalement justifié sa décision jugeant satisfactoire la somme de 180 000 francs par eux perçue en réparation des pertes de loyer, privation de jouissance et dommages commerciaux ; Qu'irrecevable tant en la troisième branche du premier moyen qui est contraire à la thèse soutenue en cause d'appel selon laquelle l'obligation des assureurs de prendre en charge le coût de construction d'un mur de soutènement était la conséquence de leur carence dans l'exécution des travaux confortatifs, qu'en la quatrième branche du même moyen qui ne fournit aucune référence des conclusions et de la page de celles-ci où le moyen invoqué aurait été exposé, et inopérant en son second moyen pour critiquer des motifs surabondants, le pourvoi est mal fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel