Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a13
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 1998), qu'un incendie a détruit un bâtiment appartenant à la société Holdilek, assuré par la société Mutuelle électrique d'assurances (société MEA), occupé, en vertu d'une convention d'occupation, par la société Pétrole et Synthèse, dont l'assureur est la compagnie d'assurances Aig Europe (la société Aig Europe) ; que la société Nationale des Chemins de Fer Français (la SNCF), propriétaire du terrain, a conclu avec la propriétaire des locaux un accord concernant son indemnisation en cas de dommages causés par incendie ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, désigné en référé, la société Pétrole et Synthèse ainsi que la société Aig Europe ont assigné la société Holdilek et la société MEA en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; que la propriétaire et son assureur ont formé reconventionnellement une demande d'indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu que la société Aig Europe et la société Pétrole et Synthèse font grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "1 ) que la destruction de la chose louée n'oblige le preneur à réparer la perte de loyers que si sont établis sa faute ou le fait de personnes dont il devait répondre ou de choses qu'il avait sous sa garde, et que la cour d'appel, qui retenait que l'incendie était dû à une cause inconnue, ne pouvait condamner le preneur sans violer l'article 1722 du Code civil ; 2 ) qu'en appliquant la présomption de responsabilité dans les rapports du bailleur du terrain et du sous-locataire du bâtiment édifié sur le terrain, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances AIG Europe (anciennement dénomée UNAT), dont le siège social est Tour Aig, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / la société Pétrole et Synthèse, dont le siège social est : 14740 Norrey-en-Bessin, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit : 1 / de la société Mutuelle Electrique d'Assurances, dont le siège social est ..., 2 / de la société Holdilek, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances AIG Europe et de la société Pétrole et Synthèse, de Me Cossa, avocat de la société Mutuelle Electrique d'Assurances et de la société Holdilek, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 1998), qu'un incendie a détruit un bâtiment appartenant à la société Holdilek, assuré par la société Mutuelle électrique d'assurances (société MEA), occupé, en vertu d'une convention d'occupation, par la société Pétrole et Synthèse, dont l'assureur est la compagnie d'assurances Aig Europe (la société Aig Europe) ; que la société Nationale des Chemins de Fer Français (la SNCF), propriétaire du terrain, a conclu avec la propriétaire des locaux un accord concernant son indemnisation en cas de dommages causés par incendie ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, désigné en référé, la société Pétrole et Synthèse ainsi que la société Aig Europe ont assigné la société Holdilek et la société MEA en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; que la propriétaire et son assureur ont formé reconventionnellement une demande d'indemnisation ; Attendu que la société Aig Europe et la société Pétrole et Synthèse font grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "1 ) que la destruction de la chose louée n'oblige le preneur à réparer la perte de loyers que si sont établis sa faute ou le fait de personnes dont il devait répondre ou de choses qu'il avait sous sa garde, et que la cour d'appel, qui retenait que l'incendie était dû à une cause inconnue, ne pouvait condamner le preneur sans violer l'article 1722 du Code civil ; 2 ) qu'en appliquant la présomption de responsabilité dans les rapports du bailleur du terrain et du sous-locataire du bâtiment édifié sur le terrain, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la cause de l'incendie demeurait inconnue et que la société Pétrole et Synthèse n'avait pas rapporté la preuve d'une cause d'exclusion de responsabilité, la cour d'appel a retenu exactement, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'occupante des lieux, soumise aux dispositions de l'article 1733 du Code civil était tenue de réparer le préjudice subi par la société Holdilek comprenant la perte des loyers, ce jusqu'à la reconstruction de l'immeuble, même si le bail avait été résilié à la suite du sinistre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que la société Pétrole et Synthèse était sous-locataire de la SNCF, le grief manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la compagnie d'Assurances AIG Europe et la société Pétrole et Synthèse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Aig Europe et la société Pétrole et Synthèse à payer à la société Mutuelle Electrique d'Assurances et la société Holdilek, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel