Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a0f
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les ayants droit de Claude B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1997) d'avoir rejeté sa demande et d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une créance égale à 8,65 % du produit de la vente à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et peut se faire par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ; que la confusion des patrimoines des époux est donc susceptible de faire tomber une présomption de propriété ; qu'ainsi, en déclarant que la preuve contraire contre la présomption conventionnelle due au titre de propriété ne pourrait être que celle d'une simulation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1538 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, dans la détermination de la créance de Claude B..., a constaté qu'il résultait des multiples correspondances adressées par M. X... au frère de Claude B... que M. X... gérait les biens de son épouse et utilisait librement ses revenus propres qui s'intégraient dans l'ensemble des revenus du ménage en vue des règlements des échéances d'emprunt ; que, le 15 août 1970, il demandait à M. B... la possibilité de percevoir par anticipation et avec six mois d'avance les loyers de Lourdes pour la période du 2e trimestre 1971, qu'il lui demandait encore, le 16 octobre 1970, de grouper sur début janvier le paiement de plusieurs loyers trimestriels pour solder leur appartement ; qu'il lui indiquait, le 18 janvier 1971, que les loyers sur 1971 étaient bloqués en grande partie par le règlement de l'appartement et qu'enfin, le prêt souscrit avait été remboursé sur les salaires de M. X..., mais que les revenus de Claude B... s'ajoutaient à ceux de M. X... pour que celui-ci puisse faire face à l'ensemble des dépenses ; qu'ainsi, en refusant d'admettre l'existence d'une confusion des patrimoines des époux, au motif inopérant que le montant respectif de leurs ressources pouvait parfaitement être identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 815 et 1009-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Claude B..., ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle viennent : 1 / M. Lionel X..., demeurant chez M. Z..., ..., 2 / Mme Florence X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X... et de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Lionel X... et à Mme A... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., époux séparé de biens de Claude B..., décédée en cours d'instance, a acquis, en son nom, un appartement ; qu'après divorce, soutenant avoir participé au financement de cette acquisition, Claude B... a saisi le Tribunal d'une demande tendant à se faire reconnaître la qualité de propriétaire indivise et obtenir la moitié du prix de la revente de ce bien ; Attendu que les ayants droit de Claude B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1997) d'avoir rejeté sa demande et d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une créance égale à 8,65 % du produit de la vente à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et peut se faire par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ; que la confusion des patrimoines des époux est donc susceptible de faire tomber une présomption de propriété ; qu'ainsi, en déclarant que la preuve contraire contre la présomption conventionnelle due au titre de propriété ne pourrait être que celle d'une simulation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1538 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, dans la détermination de la créance de Claude B..., a constaté qu'il résultait des multiples correspondances adressées par M. X... au frère de Claude B... que M. X... gérait les biens de son épouse et utilisait librement ses revenus propres qui s'intégraient dans l'ensemble des revenus du ménage en vue des règlements des échéances d'emprunt ; que, le 15 août 1970, il demandait à M. B... la possibilité de percevoir par anticipation et avec six mois d'avance les loyers de Lourdes pour la période du 2e trimestre 1971, qu'il lui demandait encore, le 16 octobre 1970, de grouper sur début janvier le paiement de plusieurs loyers trimestriels pour solder leur appartement ; qu'il lui indiquait, le 18 janvier 1971, que les loyers sur 1971 étaient bloqués en grande partie par le règlement de l'appartement et qu'enfin, le prêt souscrit avait été remboursé sur les salaires de M. X..., mais que les revenus de Claude B... s'ajoutaient à ceux de M. X... pour que celui-ci puisse faire face à l'ensemble des dépenses ; qu'ainsi, en refusant d'admettre l'existence d'une confusion des patrimoines des époux, au motif inopérant que le montant respectif de leurs ressources pouvait parfaitement être identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 815 et 1009-1 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le titre d'acquisition de l'immeuble prouvait la propriété du mari, la cour d'appel a souverainement estimé que l'ensemble des éléments produits n'établissait pas la confusion des patrimoines des époux ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel