Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a08
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), que la société Ateliers du Marais, en exécution d'un marché passé avec la société Espace tonic, a procédé à l'exécution de travaux de menuiserie dans le cadre de l'aménagement de locaux pris par celle-ci en crédit-bail, destinés à l'implantation d'un centre de thalassothérapie ; que, des difficultés étant survenues à raison de malfaçons, la société Ateliers du Marais a assigné en paiement de factures impayées, la société Espace tonic et la société Thalabaule, cette dernière exploitant l'établissement de thalassothérapie, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec la première ; Attendu que la société Ateliers du Marais reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Thalabaule alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant de se prononcer sur l'existence ou l'absence de confusion entre le patrimoine des deux entités, les juges du fond devaient rechercher en s'expliquant sur les données de l'espèce, s'il y avait eu entre les deux sociétés des mouvements de fonds anormaux et si elles étaient indépendantes l'une de l'autre; que faute de s'être expliquée sur ces conditions en recherchant notamment si le fait que les sociétés avaient été créées à la même époque, par les mêmes personnes, qu'elles avaient le même dirigeant et le même siège social, qu'elles utilisaient un papier à lettre commun, que des réclamations avaient été formulées conjointement par la société Espace tonic et par la société Thalabaule, que cette dernière avait acquitté certaines factures, et qu'elle avait diligenté les constats en vue de relever les désordres, ne révélait pas de mouvements de fonds anormaux et l'absence d'indépendance de la société Espace tonic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché avant de se prononcer sur l'existence d'une société de fait si'il y avait eu apports, partage des bénéfices, contribution aux pertes et surtout affectio societatis, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ; alors, en outre, que les tiers peuvent se prévaloir des règles gouvernant les sociétés s'ils peuvent établir qu'eu égard aux apparences, ils étaient légitimement fondés à penser que les deux personnes étaient unies dans le cadre d'une société ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, sachant que les sociétés avaient été créées à la même époque, par les mêmes personnes, qu'elles avaient le même dirigeant et le même siège social, qu'elles utilisaient un papier à en-tête commun, que des réclamations avaient été formulées conjointement par les deux sociétés et que la société Thalabaule avait acquitté certaines factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant les sociétés apparentes et de l'article 1832 du Code civil ; alors, de plus, que faute d'avoir dit pour quelle raison la société Espace tonic ne pouvait être regardée comme le mandataire de la société Thalabaule, sachant notamment que certaines factures avaient été acquittées par la société Thalabaule, qu'un papier à lettre à l'en-tête des deux sociétés était utilisé, que les deux sociétés avaient le même dirigeant et les mêmes locaux et que des réclamations avaient été émises auprès de l'entrepreneur par les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, eu égard aux apparences, elle n'était pas légitimement fondée à penser que la société Espace tonic était le mandataire de la société Thalabaule, qu'un papier à lettre à en-tête des deux sociétés était utilisé, que les deux sociétés avaient le même dirigeant et les mêmes locaux et que des réclamations avaient été émises auprès de l'entrepreneur par les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent ainsi qu'au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers du Marais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Espace Tonic, dont le siège est ..., 2 / de la société Thalabaule, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ateliers du Marais , les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), que la société Ateliers du Marais, en exécution d'un marché passé avec la société Espace tonic, a procédé à l'exécution de travaux de menuiserie dans le cadre de l'aménagement de locaux pris par celle-ci en crédit-bail, destinés à l'implantation d'un centre de thalassothérapie ; que, des difficultés étant survenues à raison de malfaçons, la société Ateliers du Marais a assigné en paiement de factures impayées, la société Espace tonic et la société Thalabaule, cette dernière exploitant l'établissement de thalassothérapie, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec la première ; Attendu que la société Ateliers du Marais reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Thalabaule alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant de se prononcer sur l'existence ou l'absence de confusion entre le patrimoine des deux entités, les juges du fond devaient rechercher en s'expliquant sur les données de l'espèce, s'il y avait eu entre les deux sociétés des mouvements de fonds anormaux et si elles étaient indépendantes l'une de l'autre; que faute de s'être expliquée sur ces conditions en recherchant notamment si le fait que les sociétés avaient été créées à la même époque, par les mêmes personnes, qu'elles avaient le même dirigeant et le même siège social, qu'elles utilisaient un papier à lettre commun, que des réclamations avaient été formulées conjointement par la société Espace tonic et par la société Thalabaule, que cette dernière avait acquitté certaines factures, et qu'elle avait diligenté les constats en vue de relever les désordres, ne révélait pas de mouvements de fonds anormaux et l'absence d'indépendance de la société Espace tonic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché avant de se prononcer sur l'existence d'une société de fait si'il y avait eu apports, partage des bénéfices, contribution aux pertes et surtout affectio societatis, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ; alors, en outre, que les tiers peuvent se prévaloir des règles gouvernant les sociétés s'ils peuvent établir qu'eu égard aux apparences, ils étaient légitimement fondés à penser que les deux personnes étaient unies dans le cadre d'une société ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, sachant que les sociétés avaient été créées à la même époque, par les mêmes personnes, qu'elles avaient le même dirigeant et le même siège social, qu'elles utilisaient un papier à en-tête commun, que des réclamations avaient été formulées conjointement par les deux sociétés et que la société Thalabaule avait acquitté certaines factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant les sociétés apparentes et de l'article 1832 du Code civil ; alors, de plus, que faute d'avoir dit pour quelle raison la société Espace tonic ne pouvait être regardée comme le mandataire de la société Thalabaule, sachant notamment que certaines factures avaient été acquittées par la société Thalabaule, qu'un papier à lettre à l'en-tête des deux sociétés était utilisé, que les deux sociétés avaient le même dirigeant et les mêmes locaux et que des réclamations avaient été émises auprès de l'entrepreneur par les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, eu égard aux apparences, elle n'était pas légitimement fondée à penser que la société Espace tonic était le mandataire de la société Thalabaule, qu'un papier à lettre à en-tête des deux sociétés était utilisé, que les deux sociétés avaient le même dirigeant et les mêmes locaux et que des réclamations avaient été émises auprès de l'entrepreneur par les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent ainsi qu'au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que bien qu'appartenant à un même groupe de sociétés, ayant même siège social et même dirigeant, les sociétés Espace tonic et Thalabaule ont chacune une personnalité morale distincte et qu'il n'est pas démontré que la société Espace tonic soit une société fictive, ni que les deux sociétés aient confondu leur patrimoine ; que notamment le fait que la société Thalabaule ait souscrit un emprunt à moyen terme, le fonds de commerce étant par elle affecté en nantissement au profit de la banque prêteuse, n'est pas révélateur d'une telle confusion, puisqu'elle était exploitante de ce fonds, en vertu d'un contrat signé avec la société Espace tonic ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Ateliers du Marais ait invoqué devant la cour d'appel, les prétentions qu'elle fait valoir au soutien des quatre dernières branches de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en lesdites branches ; D'où il suit que le moyen mal fondé en sa première branche est irrecevable en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers du Marais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236dcd58014677409a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel