Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099fc
- Date
- 4 mai 2000
indemnisation des victimes d'infractionindemnitéactualisation de la rente à la date de la décision de la commissionprocedure civilefrais et dépenschargetrésor public
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une infraction ayant entraîné une incapacité permanente partielle, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit de M. Alexis X..., demeurant ..., appartement 2, résidence Les Contemporains, Le Moufia, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) de ce qu'il s'est désisté de la première branche de son premier moyen de cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une infraction ayant entraîné une incapacité permanente partielle, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) afin d'obtenir réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt fixe le préjudice soumis à recours subi par la victime après déductions des créances de la caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion, telles qu'évaluées par la commission, à une certaine somme ; Qu'en statuant ainsi, en omettant d'actualiser à la date où elle statuait, comme il était demandé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions, le capital de la rente et de tenir compte des arrérages échus de la rente d'invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 91 et R. 92-15 du Code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; Attendu que l'arrêt condamne le Fonds de garantie aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds de garantie ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
article 706-9 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137236dcd580146774099fc
Données disponibles
- Texte intégral