Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099fa
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 1998), qu'au cours d'une visite au domicile des époux X..., M. Y..., qui s'était suspendu à une barre de relaxation fixée par serrage entre deux parois, chutait sur le sol, la barre s'étant détachée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et son assureur, les Assurances mutuelles de l'Indre, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable de l'accident et de l'avoir condamné, in solidum avec la société d'assurances, à réparer l'entier préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen, 1 / que celui qui emprunte une chose à l'insu de son propriétaire et prend en outre l'initiative de s'en servir sans requérir le moindre conseil en devient le gardien et qu'en déclarant que M. X... était resté gardien de la barre de relaxation litigieuse, bien que M. Y... se soit emparé de l'appareil sans le prévenir et se soit livré inopinément à des exercices inadaptés à l'usage normal de cette chose, par ailleurs dénuée de tout dynamisme propre à créer un danger, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent indiquer l'origine et la nature des documents qu'ils retiennent pour affirmer l'existence d'un fait et, cependant que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que l'accident avait pour seule origine l'imprudence de la victime ; qu'en énonçant que la chute de M. Y... résultait d'un défaut d'installation soigneuse et conforme de la barre de relaxation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser sur quels documents de preuve elle se fondait pour se prononcer en ce sens, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond ne peuvent écarter les documents de preuve qui leur sont soumis sans les analyser, ne serait-ce que sommairement, et qu'en s'abstenant de prendre en considération les pièces produites par les demandeurs au pourvoi, constituées pour l'essentiel du rapport d'expertise médicale, et qui tendaient à démontrer que l'accident résultait d'une utilisation anormale par M. Y... de la barre de relaxation, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège social est 24, place La Fayette, ..., 2 / M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant Bel Air, 18120 Méreau, 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., 3 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de l'Indre et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 1998), qu'au cours d'une visite au domicile des époux X..., M. Y..., qui s'était suspendu à une barre de relaxation fixée par serrage entre deux parois, chutait sur le sol, la barre s'étant détachée ; Attendu que M. X... et son assureur, les Assurances mutuelles de l'Indre, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable de l'accident et de l'avoir condamné, in solidum avec la société d'assurances, à réparer l'entier préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen, 1 / que celui qui emprunte une chose à l'insu de son propriétaire et prend en outre l'initiative de s'en servir sans requérir le moindre conseil en devient le gardien et qu'en déclarant que M. X... était resté gardien de la barre de relaxation litigieuse, bien que M. Y... se soit emparé de l'appareil sans le prévenir et se soit livré inopinément à des exercices inadaptés à l'usage normal de cette chose, par ailleurs dénuée de tout dynamisme propre à créer un danger, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent indiquer l'origine et la nature des documents qu'ils retiennent pour affirmer l'existence d'un fait et, cependant que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que l'accident avait pour seule origine l'imprudence de la victime ; qu'en énonçant que la chute de M. Y... résultait d'un défaut d'installation soigneuse et conforme de la barre de relaxation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser sur quels documents de preuve elle se fondait pour se prononcer en ce sens, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond ne peuvent écarter les documents de preuve qui leur sont soumis sans les analyser, ne serait-ce que sommairement, et qu'en s'abstenant de prendre en considération les pièces produites par les demandeurs au pourvoi, constituées pour l'essentiel du rapport d'expertise médicale, et qui tendaient à démontrer que l'accident résultait d'une utilisation anormale par M. Y... de la barre de relaxation, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait installé à son domicile une barre de gymnastique bloquée entre deux montants par un système de serrage dont une notice rappelait le caractère essentiel ; qu'il avait invité chez lui M. Y... avec qui il était intime ; que celui-ci s'était suspendu à la barre qui avait lâché ; que la preuve de l'usage anormal de celle-ci par la victime n'était pas rapportée au dossier ; que la chute avait eu pour seule origine le défaut d'installation soigneuse et conforme de l'engin ; qu'il y avait eu comportement anormal de la chose et que la prise en main par M. Y... n'a pu transférer la garde de l'appareil ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas cessé d'être gardien de l'appareil et qu'en l'absence de preuve d'une faute de la victime, il était seul responsable de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Assurances mutuelles de l'Indre et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Assurances mutuelles de l'Indre et M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137236dcd580146774099fa
Données disponibles
- Texte intégral