Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099bf
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997), d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indisponibilité d'un poste compatible avec l'aptitude physique réduite d'un travailleur déclaré partiellement inapte est un motif légitime, à ce qu'il ne soit pas donné suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ; qu'un poste est indisponible s'il faut muter le salarié qui l'occupe déjà sur un poste plus pénible, au prix d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société GCI avait expressément fait valoir que le seul poste proposé par le médecin du travail, le poste finition, était indisponible car déjà occupé pour deux tiers du temps par deux autres salariées, qui venaient d'être mutées pour éviter leur licenciement économique ; qu'il aurait été injuste et inéquitable de muter à nouveau ces salariées sur un poste nécessairement plus pénible, le poste presse, au prix d'une modification substantielle de leur contrat de travail déjà modifié une première fois, pour éviter leur licenciement pour cause économique ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait aucune impossibilité technique à l'attribution exclusive du poste finition à Mme Y..., sans s'expliquer sur la nécessité de muter les deux salariées qui occupaient ce poste, sur l'injustice que cela consommait et sur les conséquences que cela pouvait avoir sur les éléments essentiels de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que pour justifier l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans un poste à plein temps en raison d'une réorganisation de l'atelier suite à des difficultés économiques, la société GCI produisait les mouvements de main-d'oeuvre de la société et les attestations de MMes X... et Chipot ; qu'en décidant néanmoins, que la société GCI ne justifiait d'aucune impossibilité technique d'une nouvelle répartition des tâches entre les trois salariées, réservant la finition à Mme Y... sans examiner ni même viser les pièces versées par la société GCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société G.C.I. Caoutchouc Industriel, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale Collégiale B), au profit : 1 / de Mme Maria Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Lyon, ayant ses bureaux ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société G.C.I. Caoutchouc Industriel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 14 octobre 1974 par la société CGI Caoutchouc Industriel, en qualité de femme de ménage et aide cantinière puis affectée à un poste d'ébardeur à plein temps, a été en arrêt de travail pour maladie courant 1993 ; que le 7 février 1994 le médecin du travail l'a déclarée "inapte au travail sur presse ; apte à un poste en équipe ou en journée où il n'y a pas d'émanation de vapeurs de caoutchouc" ; que cet avis a été confirmé le 23 février 1994, ajoutant l'aptitude de la salariée à un poste dans l'atelier de finition ; que la salariée, ayant refusé le poste de finition à tiers temps proposé par l'employeur, a été licenciée, le 3 mars 1994, pour inaptitude et refus de la modification de l'horaire de travail consécutive à cette inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997), d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indisponibilité d'un poste compatible avec l'aptitude physique réduite d'un travailleur déclaré partiellement inapte est un motif légitime, à ce qu'il ne soit pas donné suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ; qu'un poste est indisponible s'il faut muter le salarié qui l'occupe déjà sur un poste plus pénible, au prix d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société GCI avait expressément fait valoir que le seul poste proposé par le médecin du travail, le poste finition, était indisponible car déjà occupé pour deux tiers du temps par deux autres salariées, qui venaient d'être mutées pour éviter leur licenciement économique ; qu'il aurait été injuste et inéquitable de muter à nouveau ces salariées sur un poste nécessairement plus pénible, le poste presse, au prix d'une modification substantielle de leur contrat de travail déjà modifié une première fois, pour éviter leur licenciement pour cause économique ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait aucune impossibilité technique à l'attribution exclusive du poste finition à Mme Y..., sans s'expliquer sur la nécessité de muter les deux salariées qui occupaient ce poste, sur l'injustice que cela consommait et sur les conséquences que cela pouvait avoir sur les éléments essentiels de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que pour justifier l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans un poste à plein temps en raison d'une réorganisation de l'atelier suite à des difficultés économiques, la société GCI produisait les mouvements de main-d'oeuvre de la société et les attestations de MMes X... et Chipot ; qu'en décidant néanmoins, que la société GCI ne justifiait d'aucune impossibilité technique d'une nouvelle répartition des tâches entre les trois salariées, réservant la finition à Mme Y... sans examiner ni même viser les pièces versées par la société GCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail il appartenait à l'employeur, en l'état des avis du médecin du travail, d'assurer le reclassement de la salariée dans un poste compatible avec son état de santé, à temps plein et non pas seulement à tiers temps, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la société GCI ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité du reclassement à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G.C.I. Caoutchouc Industriel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G.C.I. Caoutchouc Industriel à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137236dcd580146774099bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel