Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099b8
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le Crédit industriel et commercial (le CIC) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'avant l'audience éventuelle, le débiteur saisi a formé un incident en soutenant que la créance de la banque n'était pas exigible et en demandant le renvoi de l'adjudication ; que le Tribunal a accueilli sa demande par une décision à l'encontre de laquelle le CIC a formé à la fois un appel et un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement dans toutes ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Sur le second moyen : Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt de reporter la date de l'adjudication alors que, selon le moyen, 1 / en cas de non-paiement des échéances, l'article 9 de la convention conclue entre parties permet aux prêteur, sans formalité et sous sa seule responsabilité, soit de majorer le taux convenu au contrat, soit d'imposer la résiliation du contrat et "d'exiger (du débiteur) le remboursement immédiat du capital restant dû" ; qu'en décidant que le CIC ne bénéficiait pas d'une clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel, ajoutant à la convention des dispositions qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des contractants et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le CIC avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, fait valoir "qu'il est clair que le créancier a le choix de procéder à la demande en remboursement ou à l'échelonnement de la dette ; que l'intervention d'un contrôle judiciaire bouleverserait l'économie d'une telle option", que la décision du premier juge "met à néant la procédure de saisie immobilière (...) anéantit, à la fois la créance du CIC et le caractère exécutoire du titre" ; que la clause conventionnelle n'a d'intérêt que si elle soustrait son application à la procédure judiciaire de l'article 1184 du Code civil et que le Tribunal a retiré toute substance à la clause contractuelle puisque le CIC peut agir "de plein droit" ; qu'en statuant sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Crédit industriel et commercial - CIC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le Crédit industriel et commercial (le CIC) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'avant l'audience éventuelle, le débiteur saisi a formé un incident en soutenant que la créance de la banque n'était pas exigible et en demandant le renvoi de l'adjudication ; que le Tribunal a accueilli sa demande par une décision à l'encontre de laquelle le CIC a formé à la fois un appel et un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement dans toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en renvoyant la date de l'adjudication le tribunal n'avait pas, de ce chef, statué sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le pourvoi formé contre la disposition du jugement reportant la date de la vente ayant été rejeté par un précédent arrêt de cette chambre, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt de reporter la date de l'adjudication alors que, selon le moyen, 1 / en cas de non-paiement des échéances, l'article 9 de la convention conclue entre parties permet aux prêteur, sans formalité et sous sa seule responsabilité, soit de majorer le taux convenu au contrat, soit d'imposer la résiliation du contrat et "d'exiger (du débiteur) le remboursement immédiat du capital restant dû" ; qu'en décidant que le CIC ne bénéficiait pas d'une clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel, ajoutant à la convention des dispositions qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des contractants et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le CIC avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, fait valoir "qu'il est clair que le créancier a le choix de procéder à la demande en remboursement ou à l'échelonnement de la dette ; que l'intervention d'un contrôle judiciaire bouleverserait l'économie d'une telle option", que la décision du premier juge "met à néant la procédure de saisie immobilière (...) anéantit, à la fois la créance du CIC et le caractère exécutoire du titre" ; que la clause conventionnelle n'a d'intérêt que si elle soustrait son application à la procédure judiciaire de l'article 1184 du Code civil et que le Tribunal a retiré toute substance à la clause contractuelle puisque le CIC peut agir "de plein droit" ; qu'en statuant sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguité de la convention rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans ajouter à la convention des dispositions qu'elle ne comportait pas, que la banque ne bénéficiait pas de plein droit de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la disposition du jugement ayant renvoyé la date de l'adjudication, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et déclare l'appel irrecevable de ce chef ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge du Crédit industriel et commercial ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel