Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099b5
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel le départ de Mme X... avait été effectué en accord avec le mari et que le motif tiré d'une prétendue contradiction entre les conclusions de première instance et d'appel ne suffit pas a y répondre ; 2 / que le divorce ne peut être prononcé pour cause d'adultère que si l'époux a consommé l'union sexuelle avec une femme autre que le conjoint ; qu'en se bornant à énoncer par motifs propres et adoptés que les relations adultères résultaient d'un faisceau d'indices probants sans caractériser l'adultère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 / que le constat de Me Viaud établissait que la personne se trouvant dans la même maison que Mme X... était Maxence et non Christian Masson ; qu'en se fondant sur ce constat pour établir la relation adultère de Mme X... et de M. Masson, la cour d'appel a violé les articles 242 et 1315 du Code civil ; 4 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel les relations injurieuses de M. Y... avec Mme Rohart avaient commencé en 1976-1977 et s'étaient poursuivies pendant quelques années et que l'arguement suivant lequel la photographie produite n'était pas synonyme de relations intimes ne suffit pas à y répondre ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel le départ de Mme X... avait été effectué en accord avec le mari et que le motif tiré d'une prétendue contradiction entre les conclusions de première instance et d'appel ne suffit pas a y répondre ; 2 / que le divorce ne peut être prononcé pour cause d'adultère que si l'époux a consommé l'union sexuelle avec une femme autre que le conjoint ; qu'en se bornant à énoncer par motifs propres et adoptés que les relations adultères résultaient d'un faisceau d'indices probants sans caractériser l'adultère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 / que le constat de Me Viaud établissait que la personne se trouvant dans la même maison que Mme X... était Maxence et non Christian Masson ; qu'en se fondant sur ce constat pour établir la relation adultère de Mme X... et de M. Masson, la cour d'appel a violé les articles 242 et 1315 du Code civil ; 4 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel les relations injurieuses de M. Y... avec Mme Rohart avaient commencé en 1976-1977 et s'étaient poursuivies pendant quelques années et que l'arguement suivant lequel la photographie produite n'était pas synonyme de relations intimes ne suffit pas à y répondre ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... avait expliqué son abandon du domicile conjugal par les violences de son mari mais qu'il est établi que ces violences étaient postérieures à son départ et qu'elle ne pouvait, sans se contredire, soutenir, dans des conclusions ultérieures, que ce départ résultait d'un accord amiable avec son mari, ce que ce dernier conteste formellement ; que l'adultère de Mme X... était établi par un ensemble d'indices probants provenant notamment de deux constats d'huissiers de justice ; que, par contre, la seule production d'une photographie non datée, représentant M. Y... tenant une femme par la main, ne permettait pas de faire la preuve de l'adultère de celui-ci ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par une apprécation souveraine des éléments de preuve, estimé que le divorce des époux devait être prononcé aux torts de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel