Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774099ae
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 2 juin 1998), que M. X..., engagé le 6 mars 1992, en qualité d'architecte par la société GPAU Océan Indien, a été licencié le 5 août 1994 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qui a été déclarée licite par arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 4 juillet 1995 ; que faisant valoir que M. X... avait continué à exercer la profession d'architecte par le truchement d'une société de façade, dénommée Atelier d'architecture du Lagon (AAL), la société GPAU Océan Indien a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la clause pénale prévue au contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et que la clause de non-concurrence ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté ; que le tribunal supérieur d'appel ne pouvait, pour caractériser une violation par M. X... de ses obligations envers son employeur, la société GPAU Océan Indien, se fonder sur la création d'une société AA avec un sigle portant préjudice à la société AA dont son employeur n'était qu'une filiale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; que d'autre part, les juges du fond ne pouvaient, après avoir constaté que la période couverte par la clause de non-concurrence s'était achevée le 5 février 1996, reprocher à M. X... d'avoir déclaré le 17 février 1998, au registre du commerce et des sociétés, la création d'une société dont l'activité avait commencé le 12 février 1996, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin la cassation de l'arrêt du 4 juillet 1995 qui a rejeté la demande du salarié en nullité de la clause de non-concurrence, entrainera par voie de conséquence celle du présent arrêt, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 98-43.772 et n° N 98-44.310 formés par M. Luc X..., demeurant ... - Mayotte, en cassation de l'arrêt n° 41 rendu le 2 juin 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société Gpau Océan Indien, dont le siège est ... - Mayotte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-43.772 et n° N 98-44.310 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 2 juin 1998), que M. X..., engagé le 6 mars 1992, en qualité d'architecte par la société GPAU Océan Indien, a été licencié le 5 août 1994 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qui a été déclarée licite par arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 4 juillet 1995 ; que faisant valoir que M. X... avait continué à exercer la profession d'architecte par le truchement d'une société de façade, dénommée Atelier d'architecture du Lagon (AAL), la société GPAU Océan Indien a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la clause pénale prévue au contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et que la clause de non-concurrence ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté ; que le tribunal supérieur d'appel ne pouvait, pour caractériser une violation par M. X... de ses obligations envers son employeur, la société GPAU Océan Indien, se fonder sur la création d'une société AA avec un sigle portant préjudice à la société AA dont son employeur n'était qu'une filiale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; que d'autre part, les juges du fond ne pouvaient, après avoir constaté que la période couverte par la clause de non-concurrence s'était achevée le 5 février 1996, reprocher à M. X... d'avoir déclaré le 17 février 1998, au registre du commerce et des sociétés, la création d'une société dont l'activité avait commencé le 12 février 1996, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin la cassation de l'arrêt du 4 juillet 1995 qui a rejeté la demande du salarié en nullité de la clause de non-concurrence, entrainera par voie de conséquence celle du présent arrêt, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 4 juillet 1995, rend inopérante la troisième branche du moyen ; Et attendu qu'ayant relevé, que M. X... avait continué à exercer la profession d'architecte sous le couvert d'une société de façade dont il était le gérant de fait et que cette société si elle n'a été inscrite au registre du commerce que le 17 février 1998, avait débuté son activité en mars 1995 alors que celui-ci était soumis à la clause de non-concurrence, le tribunal supérieur d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen en ses première et deuxième branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137236ccd580146774099ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel