Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774099a4
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'omettre d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'un accident relatif au véhicule de fonction dont il dispose ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ou sérieuse invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré que la négligence commise par le salarié ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux en se référant à l'absence de préjudice subi par l'employeur, a, derechef, violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que la société n'avait subi aucun préjudice sans rechercher si l'indemnisation par la compagnie d'assurances à hauteur de 2 165,82 francs avait couvert la totalité des frais supportés par la société Remeha France, alors que celle-ci faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'accident litigieux avait généré pour l'entreprise un coût de 5 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Remeha France Saint-Denis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Remeha France Saint-Denis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Therma Clim en qualité de technicien depuis le 16 mai 1968, puis de la société Remeha France, cessionnaire, a été licencié le 5 novembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'omettre d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'un accident relatif au véhicule de fonction dont il dispose ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ou sérieuse invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré que la négligence commise par le salarié ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux en se référant à l'absence de préjudice subi par l'employeur, a, derechef, violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que la société n'avait subi aucun préjudice sans rechercher si l'indemnisation par la compagnie d'assurances à hauteur de 2 165,82 francs avait couvert la totalité des frais supportés par la société Remeha France, alors que celle-ci faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'accident litigieux avait généré pour l'entreprise un coût de 5 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le caractère volontaire de la dissimulation de l'accident invoqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'était pas établi ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Remeha France Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Remeha à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137236ccd580146774099a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel