Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740996a
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération internationale de l'automobile fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 207 264 francs, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, et ordonné le remboursement par celle-ci à l'assedic des Hauts-de-Seine des allocations de chômage versées à Mme X... après son licenciement dans la limite de six mensualités alors, selon le moyen, premièrement, qu'il n'était pas contesté par Mme X... que son poste d'assistante du chef de comptabilité avait été supprimé ; qu'en particulier la salariée ne contestait nullement les pièces invoquées par la Fédération internationale de l'automobile, pour justifier de la suppression de son poste ; que la salariée contestait simplement que la suppression de ce poste avait une cause économique ; qu'ainsi en reprochant à la Fédération internationale de l'automobile de ne pas avoir justifié par les pièces, que cette dernière avait versées aux débats, de la réalité de la suppression du poste de Mme X..., et en exigeant de l'employeur des attestations relatives au redéploiement des tâches de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, deuxièmement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses écritures d'appel, la Fédération internationale de l'automobile avait fait valoir, notamment, que l'assemblée générale de la FIA est comptable des fonds que lui attribue chacun des clubs des 120 pays membres, et qu'elle se devait de rationaliser ses différents services dans un souci de bonne gestion et d'efficacité de l'administration permanente de la FIA en France, afin que cette activité n'échappe pas à l'hexagone et ce dans l'intérêt de l'ensemble des salariés ; qu'en se bornant à retenir que l'exposante ne démontrait nullement en quoi la suppression de l'emploi de Mme X..., était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la Fédération internationale de l'automobile, sans expliquer en quoi la nécessité dans laquelle s'était trouvée l'exposante, qui jouissait d'une situation de monopole, de procéder à une réorganisation des services de son siège dans l'intérêt de l'entreprise afin, notamment, que son activité ne soit pas transférée dans un pays étranger au détriment des salariés travaillant sur le territoire national et donc de supprimer l'emploi de la salariée, ne pouvait être assimilée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'une simple photocopie constitue un élément de preuve lorsque l'existence de l'original et la conformité de la copie ne sont pas déniées ; qu'en l'espèce, pour dire que la Fédération internationale de l'automobile ne justifiait pas avoir recherché à reclasser Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'employeur se contentait de produire une simple photocopie de son livre du personnel ; qu'ainsi en se déterminant par un motif ambigu, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait ou en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ainsi que des articles 1315 et 1334 du Code civil et alors, quatrièmement, que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, l'employeur ne doit rechercher les possibilités de reclassement que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la Fédération internationale de l'automobile de ne pas avoir recherché à reclasser Mme X... dans les multiples structures qu'elle fédère tant en France qu'à l'étranger sans même constater que les activités, l'organisation ou la localisation de ces structures permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, cinquièmement, qu'en cas de suppression de poste, le recours ultérieur de l'employeur au travail précaire ne prive le licenciement du salarié, dont le poste a été supprimé, de caractère économique que si ce recours est systématique et durable et concerne des emplois susceptibles d'être occupés par le salarié ; que tel n'est pas le cas lorsque ce recours à des travailleurs intérimaires est épisodique et justifié ; qu'en retenant que la Fédération internationale de l'automobile avait manqué à son obligation de reclassement envers Mme X..., du seul fait qu'après la suppression du poste de la salariée elle avait eu ultérieurement recours à des emplois précaires, sans constater que ce recours avait été systématique et durable et qu'il avait concerné des emplois susceptibles d'être occupés par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération internationale de l'automobile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit : 1 / de Mme Claudine X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération internationale de l'automobile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que jusqu'en juin 1993, la Fédération internationale automobile (FIA), était divisée en deux départements : tourisme (FIA tourisme) et sport (FISA) ; qu'à la suite d'une réforme des statuts, la structure de la fédération a été modifiée et les départements ont été réunis ; que certains services, dont le service comptabilité, ont été regroupés ; que Mme X... qui travaillait au service comptabilité depuis le 3 août 1987, a été licenciée le 31 décembre 1993, en raison de la suppression de son poste dans le cadre de la restructuration du service comptable et financier de la fédération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ; Attendu que la Fédération internationale de l'automobile fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 207 264 francs, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, et ordonné le remboursement par celle-ci à l'assedic des Hauts-de-Seine des allocations de chômage versées à Mme X... après son licenciement dans la limite de six mensualités alors, selon le moyen, premièrement, qu'il n'était pas contesté par Mme X... que son poste d'assistante du chef de comptabilité avait été supprimé ; qu'en particulier la salariée ne contestait nullement les pièces invoquées par la Fédération internationale de l'automobile, pour justifier de la suppression de son poste ; que la salariée contestait simplement que la suppression de ce poste avait une cause économique ; qu'ainsi en reprochant à la Fédération internationale de l'automobile de ne pas avoir justifié par les pièces, que cette dernière avait versées aux débats, de la réalité de la suppression du poste de Mme X..., et en exigeant de l'employeur des attestations relatives au redéploiement des tâches de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, deuxièmement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses écritures d'appel, la Fédération internationale de l'automobile avait fait valoir, notamment, que l'assemblée générale de la FIA est comptable des fonds que lui attribue chacun des clubs des 120 pays membres, et qu'elle se devait de rationaliser ses différents services dans un souci de bonne gestion et d'efficacité de l'administration permanente de la FIA en France, afin que cette activité n'échappe pas à l'hexagone et ce dans l'intérêt de l'ensemble des salariés ; qu'en se bornant à retenir que l'exposante ne démontrait nullement en quoi la suppression de l'emploi de Mme X..., était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la Fédération internationale de l'automobile, sans expliquer en quoi la nécessité dans laquelle s'était trouvée l'exposante, qui jouissait d'une situation de monopole, de procéder à une réorganisation des services de son siège dans l'intérêt de l'entreprise afin, notamment, que son activité ne soit pas transférée dans un pays étranger au détriment des salariés travaillant sur le territoire national et donc de supprimer l'emploi de la salariée, ne pouvait être assimilée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'une simple photocopie constitue un élément de preuve lorsque l'existence de l'original et la conformité de la copie ne sont pas déniées ; qu'en l'espèce, pour dire que la Fédération internationale de l'automobile ne justifiait pas avoir recherché à reclasser Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'employeur se contentait de produire une simple photocopie de son livre du personnel ; qu'ainsi en se déterminant par un motif ambigu, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait ou en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ainsi que des articles 1315 et 1334 du Code civil et alors, quatrièmement, que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, l'employeur ne doit rechercher les possibilités de reclassement que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la Fédération internationale de l'automobile de ne pas avoir recherché à reclasser Mme X... dans les multiples structures qu'elle fédère tant en France qu'à l'étranger sans même constater que les activités, l'organisation ou la localisation de ces structures permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, cinquièmement, qu'en cas de suppression de poste, le recours ultérieur de l'employeur au travail précaire ne prive le licenciement du salarié, dont le poste a été supprimé, de caractère économique que si ce recours est systématique et durable et concerne des emplois susceptibles d'être occupés par le salarié ; que tel n'est pas le cas lorsque ce recours à des travailleurs intérimaires est épisodique et justifié ; qu'en retenant que la Fédération internationale de l'automobile avait manqué à son obligation de reclassement envers Mme X..., du seul fait qu'après la suppression du poste de la salariée elle avait eu ultérieurement recours à des emplois précaires, sans constater que ce recours avait été systématique et durable et qu'il avait concerné des emplois susceptibles d'être occupés par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas cherché à reclasser la salariée en vue d'éviter son licenciement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués dans les première, deuxième et cinquième branches du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération internationale de l'automobile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236ccd5801467740996a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel