Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409965
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Auto distribution Syldos fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les transactions par lesquelles les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ont, entre celles-ci, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort dans les limites de la contestation à laquelle elles ont mis fin ou qu'elles ont empêchée ; qu'en l'espèce, la transaction constatée dans l'acte du 1er juin 1994 énonçait que M. X... renonçait irrévocablement à toute action judiciaire ou prud'homale envers la société Syldos et s'interdisait toutes actions nées des rapports contractuels qu'il avait pu avoir avec cette société ; que, par ailleurs, le contrat de travail contenait une interdiction de concurrence dont la contrepartie pécuniaire était fixée par la convention collective applicable ; qu'il en résultait que le droit à l'indemnité de non-concurrence, trouvant sa cause dans le contrat de travail et la convention collective, était déjà né lors de la rupture dudit contrat même si le montant n'était pas alors exigible ; que, dès lors, et eu égard aux termes dénués de toute ambiguïté de la transaction, ledit droit était nécessairement compris dans les concessions mutuelles qu'elle renfermait ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto distribution Syldos, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Auto distribution Syldos, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, à compter du 1er mars 1969, en qualité de représentant, par la société Auto distribution Syldos, a été licencié le 2 mai 1994 ; qu'après avoir signé, le 1er juin 1994, une transaction concernant les conséquences pécuniaires de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail en soutenant que celle-ci n'entrait pas dans l'objet de la transaction ; Attendu que la société Auto distribution Syldos fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les transactions par lesquelles les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ont, entre celles-ci, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort dans les limites de la contestation à laquelle elles ont mis fin ou qu'elles ont empêchée ; qu'en l'espèce, la transaction constatée dans l'acte du 1er juin 1994 énonçait que M. X... renonçait irrévocablement à toute action judiciaire ou prud'homale envers la société Syldos et s'interdisait toutes actions nées des rapports contractuels qu'il avait pu avoir avec cette société ; que, par ailleurs, le contrat de travail contenait une interdiction de concurrence dont la contrepartie pécuniaire était fixée par la convention collective applicable ; qu'il en résultait que le droit à l'indemnité de non-concurrence, trouvant sa cause dans le contrat de travail et la convention collective, était déjà né lors de la rupture dudit contrat même si le montant n'était pas alors exigible ; que, dès lors, et eu égard aux termes dénués de toute ambiguïté de la transaction, ledit droit était nécessairement compris dans les concessions mutuelles qu'elle renfermait ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction, qui était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties sur la rupture du contrat de travail et à régler les conséquences pécuniaires de cette dernière, ne comportait aucune disposition faisant référence à la clause de non-concurrence, a décidé à bon droit que cette dernière n'entrait pas dans le champ d'application de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto distribution Syldos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto distribution Syldos à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel