Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740995d
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la lettre du 23 novembre 1992 énonçait clairement qu'elle offrait à M. X... une "garantie de choix au 1er juillet 1994 entre la poursuite de vos activités au sein de cette future société et une réintégration chez Philips systèmes médicaux" ; que, en estimant que cette dernière ne s'était engagée qu'à garantir le retour de M. X... au cas où son poste serait supprimé par son nouvel employeur, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincent X..., 2 / Mlle Claire X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. Pierre X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Philips systèmes médicaux (PSM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips systèmes médicaux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cadre par la société Philips systèmes médicaux (PSM) ; que le secteur d'activité de la société PSM, dans lequel il était employé, a été cédé à la société Professionnel Medical accessoirs (PMA) ; que, soutenant que la société PSM n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait souscrit à son égard dans la lettre qu'elle lui a adressée le 22 novembre 1992, M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes une instance en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la lettre du 23 novembre 1992 énonçait clairement qu'elle offrait à M. X... une "garantie de choix au 1er juillet 1994 entre la poursuite de vos activités au sein de cette future société et une réintégration chez Philips systèmes médicaux" ; que, en estimant que cette dernière ne s'était engagée qu'à garantir le retour de M. X... au cas où son poste serait supprimé par son nouvel employeur, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 23 novembre 1992 que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que cette lettre comportait un engagement de garantie d'emploi de M. X... souscrit par la société PMS pendant 18 mois "au cas où la société PMA supprimerait unilatéralement votre emploi dans ce délai" et non une garantie de choix, pendant 18 mois, entre le maintien de son emploi au service de la société PMA ou une "réintégration" au sein de la société PSM ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740995d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel