Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409955
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1997), que Mme Y... s'est, au profit de la Société générale, portée caution de l'EURL X... motoculture pour deux prêts de 200 000 francs et 58 500 francs, ainsi que pour deux ouvertures de crédits à hauteur de 100 000 et 200 000 francs ; qu'après avoir été condamnée au paiement du solde restant dû sur la seconde ouverture de crédit de 200 000 francs, par décision judiciaire devenue irrévocable, Mme Y... a engagé contre la Société générale une action en responsabilité et en annulation de ses cautionnements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le devoir de prudence et de conseil du banquier lui commande de s'informer sur les activités qu'il finance et que cette vigilance est nécessaire, non seulement lors de l'octroi du crédit, mais tout au long de celui-ci ; que la cour d'appel, qui constate à la fois que la SARL Le Grand Queyssant, dans laquelle Mme X..., gérante de l'EURL postérieurement créée, était salariée, avait été mise en liquidation de biens, et que la Société générale n'avait ni recherché ni vérifié, avant l'ouverture de crédit cautionnée, les éléments comptables prévisionnels de l'EURL nouvellement créée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2037, 1382 et 1116 du Code civil qu'elle a violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1997), que Mme Y... s'est, au profit de la Société générale, portée caution de l'EURL X... motoculture pour deux prêts de 200 000 francs et 58 500 francs, ainsi que pour deux ouvertures de crédits à hauteur de 100 000 et 200 000 francs ; qu'après avoir été condamnée au paiement du solde restant dû sur la seconde ouverture de crédit de 200 000 francs, par décision judiciaire devenue irrévocable, Mme Y... a engagé contre la Société générale une action en responsabilité et en annulation de ses cautionnements ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le devoir de prudence et de conseil du banquier lui commande de s'informer sur les activités qu'il finance et que cette vigilance est nécessaire, non seulement lors de l'octroi du crédit, mais tout au long de celui-ci ; que la cour d'appel, qui constate à la fois que la SARL Le Grand Queyssant, dans laquelle Mme X..., gérante de l'EURL postérieurement créée, était salariée, avait été mise en liquidation de biens, et que la Société générale n'avait ni recherché ni vérifié, avant l'ouverture de crédit cautionnée, les éléments comptables prévisionnels de l'EURL nouvellement créée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2037, 1382 et 1116 du Code civil qu'elle a violés ; Mais attendu que c'est sans priver sa décision de base légale que la cour d'appel a estimé que l'antériorité de la liquidation de la société dans laquelle Mme X... avait été salariée ne justifiait pas un refus de crédits à celle-ci pour l'ouverture d'une nouvelle entreprise et que Mme Y... était en mesure autant que la banque d'apprécier la viabilité de cette nouvelle entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel