Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409951
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998), et les productions que M. X..., qui avait réalisé certains travaux de construction de l'immeuble édifié par la SCI d'Urville (la SCI), a été condamné, par arrêt définitif du 7 juin 1991, à verser à la SCI plusieurs sommes en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait des retards et malfaçons, notamment celle de "27 774,12 francs par mois à compter de janvier 1991, jusqu'au paiement des condamnations prononcées ci-dessus au titre des travaux de réfection" ; que la SCI a ensuite assigné la SMABTP, assureur de M. X... qui, par jugement du 3 mars 1992, passé en force de chose jugée, a été condamnée à garantir son assuré et à payer à la SCI la somme ci-dessus "jusqu'au parfait paiement des sommes allouées par l'arrêt précité du 7 juin 1991" ; que la SCI ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SMABTP, celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation des actes de poursuites ; que la SMABTP a interjeté appel du jugement qui a donné effet à la saisie à concurrence d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir calculé comme il l'a fait sa dette, en tant qu'assureur de M. X..., à l'égard de la SCI d'Urville, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 7 juin 1991 a condamné M. X... à payer à la SCI d'Urville une somme mensuelle de 27 774,12 francs, jusqu'au paiement des seules condamnations prononcées au titre de certains travaux de réfection ; que la SMABTP, en tant qu'assureur de M. X..., a été condamnée par l'arrêt du 11 juin 1993, à garantir son assuré et à verser cette somme à la SCI d'Urville jusqu'au parfait paiement des sommes allouées par l'arrêt du 7 juin 1991 ; qu'en condamnant la SMABTP à payer ces mensualités jusqu'au paiement de la totalité des condamnations prononcées par l'arrêt du 7 juin 1991 et non des seules condamnations relatives aux travaux de réfection, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des décisions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section A), au profit de la société d'Urville, société civile immobilière, dont le siège est ... Jouy-en-Josas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Cossa, avocat de la société d'Urville, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998), et les productions que M. X..., qui avait réalisé certains travaux de construction de l'immeuble édifié par la SCI d'Urville (la SCI), a été condamné, par arrêt définitif du 7 juin 1991, à verser à la SCI plusieurs sommes en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait des retards et malfaçons, notamment celle de "27 774,12 francs par mois à compter de janvier 1991, jusqu'au paiement des condamnations prononcées ci-dessus au titre des travaux de réfection" ; que la SCI a ensuite assigné la SMABTP, assureur de M. X... qui, par jugement du 3 mars 1992, passé en force de chose jugée, a été condamnée à garantir son assuré et à payer à la SCI la somme ci-dessus "jusqu'au parfait paiement des sommes allouées par l'arrêt précité du 7 juin 1991" ; que la SCI ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SMABTP, celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation des actes de poursuites ; que la SMABTP a interjeté appel du jugement qui a donné effet à la saisie à concurrence d'une certaine somme ; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir calculé comme il l'a fait sa dette, en tant qu'assureur de M. X..., à l'égard de la SCI d'Urville, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 7 juin 1991 a condamné M. X... à payer à la SCI d'Urville une somme mensuelle de 27 774,12 francs, jusqu'au paiement des seules condamnations prononcées au titre de certains travaux de réfection ; que la SMABTP, en tant qu'assureur de M. X..., a été condamnée par l'arrêt du 11 juin 1993, à garantir son assuré et à verser cette somme à la SCI d'Urville jusqu'au parfait paiement des sommes allouées par l'arrêt du 7 juin 1991 ; qu'en condamnant la SMABTP à payer ces mensualités jusqu'au paiement de la totalité des condamnations prononcées par l'arrêt du 7 juin 1991 et non des seules condamnations relatives aux travaux de réfection, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des décisions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'en retenant, hors de toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige que le jugement du 3 mars 1992, confirmé par arrêt du 11 juin 1993, et seul opposable à la SMABTP, portait condamnation de celle-ci au versement de la somme mensuelle de 27 774,12 francs, jusqu'au paiement de toutes les condamnations visées à l'arrêt du 7 juin 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SMABTP et de la société d'Urville ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel