Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740993b
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Résinoplast fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 11 mars 1998) d'avoir dit que la convention collective nationale des industries chimiques est applicable à son personnel alors, selon le premier moyen, que la convention collective applicable à une entreprise est celle applicable à l'activité réellement exercée par cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations faites par l'arrêt au vu du contenu des documents versés aux débats par la société Résinoplast : que cette dernière a bien pour activité la "production industrielle de mélanges à base de chlorure de polyvinyle plastifiés et non plastifiés, destinés à des industries diverses" ; que la brochure diffusée par la société faisait état de la production de mélanges à base de PVC qui leur offrait un véritable produit sur mesure" ; qu'il ressort de cette documentation ainsi que de l'attestation du commissaire aux comptes de la société que celle-ci produit des matières plastiques issues de la transformation du PVC à l'état de poudre en mélange vinylique, sous forme de compounds ; qu'en considérant, néanmoins, que "les opérations de transformation du PVC font apparaître que l'activité litigieuse est la production de matières plastiques de base" d'où il conclut que doit être appliquée à la société Résinoplast la convention collective nationale des industries chimiques, quand il résultait de l'ensemble de ses constatations, que la société Résinoplast avait pour seule activité la production de mélanges à partir du PVC fabriqué par d'autres entreprises, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-5, alinéa 1er du Code du travail ; alors que la société contestant toute intervention de sa part dans la fabrication de PVC, soulignait qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle ne possède aucun des équipements nécessaires à la fabrication du PVC (équipements de raffinage du pétrole ou de vapo-craquage du naphta nécessaires a l'obtention de l'éthylène ; équipement d'électrolyse nécessaire à l'obtention du chlore, équipement permettant la synthèse du chlore et de l'éthylène en vue de l'obtention du chlorure de vinyle monomère, équipement de polymérisation permettant la transformation de ce dernier en polychlorure de vinyle ou PVC) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut d'équipement n'était pas radicalement incompatible avec la reconnaissance d'une activité de producteur de matières plastiques de base, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civiI ; et alors, selon le second moyen, que la classe 24-1 L intitulé "fabrication de matières plastiques de base" attribuée par l'INSEE à la société Résinoplast en vertu de la nouvelle nomenclature INSEE de 1993, comprenait "la fabrication de matières plastiques à l'état brut sous forme de liquides ou de granulés en général" comme le relève la cour d'appel mais également : "la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non" totalement passée sous silence par l'arrêt ; qu'en considérant que la société Résinoplast avait bien pour activité la "production de matières plastiques de base" telle que prévue par le classement 24-1 L attribué par l'INSEE, l'arrêt attaqué qui a fait totalement abstraction du fait que le classement précité mentionnait également l'activité de "préparation de mélanges de matières plastiques" par rapport à laquelle devait être défini l'activité de fabrication de mélanges de matières plastiques qui était celle de la société Résinoplast, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dans le cadre de la nomenclature de 1993, l'INSEE lui avait tour à tour attribué le Code 24-1 L puis le Code 25-2-A (transformation de matières plastiques) avant de lui attribuer de nouveau le Code 24-1 L ; que ces hésitations étaient dues à la carence de la nouvelle nomenclature qui ne prenait pas en compte l'activité de "fabrication de mélanges" qui était celle de la société Résinoplast ; que cette carence de la nomenclature a d'ailleurs nécessité l'engagement de négociations entre les partenaires sociaux pour procéder à une redéfinition du champ d'application professionnel de chaque convention ; que faute d'avoir tenu compte des conclusions précitées susceptibles d'établir que le classement 24-1 L attribué par l'INSEE dans le cadre de la nouvelle nomenclature de 1993 ne pouvait en aucun cas constituer un élément décisif de l'activité de "fabrication de matières plastiques de base" accomplie par la société Résinoplast, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, sous l'empire des nomenclatures d'activité antérieures à 1993, la société Résinoplast avait toujours relevé de l'application de la convention collective de la transformation des matières plastiques ; qu'en conséquence, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle devait continuer à dépendre de cette convention collective, son activité étant restée la même ; qu'en faisant totalement abstraction du rattachement antérieur de l'activité de la société au domaine d'application de la convention collective de la transformation des matières plastiques, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que la section 61 "transformation des matières plastiques" de l'ancienne nomenclature INSEE issue du décret de 1947 englobait : "la fabrication de produits ou demi-produits à partir de matières plastiques synthétiques, naturelles ou connexes prises à I'état de poudre, de grains de dissolutions ou d'émulsions" ; que la société en concluait que les mélanges à base de matières plastiques (fabriqués par elle) constituant des demi-produits réalisés à partir de matières plastiques synthétiques à l'état de poudre, leur fabrication relevait par application de la section 61 précitée, du champ d'application de la convention collective de la transformation des matières plastiques ; qu'en se bornant à constater qu'en vertu de la section 61, la "production de matières plastiques synthétique ou naturelle était exclue de la transformation des matières plastiques" pour en conclure que la société devait relever du champ d'application de la convention collective des industries chimiques, l'arrêt, faute d'avoir recherché si l'activité de la société Resinoplast n'était pas conforme à la définition précitée, a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors que le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques redéfini dans le cadre de la nomenclature INSEE publiée en 1973, comprenait la classe 17-27, "fabrication de matières plastiques", qui excluait la classe 53 "transformation de matières plastiques" (comprenant au 53-01 : "fabrication de mélanges, plaques, feuilles, films, tubes, tuyau et profilés") attribuée à la société Résinoplast et en vertu de laquelle cette société relevait de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; qu'en affirmant, qu'en vertu de la classe 17-27, "la fabrication des matières plastiques entre dans l'objet de la convention collective nationale des industries chimiques", l'arrêt qui n'a pas recherché si l'activité de la société n'était pas de celle visée par la classe 53 relevant comme telle de la convention de la transformation des matières plastiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, qu'en vertu des avenants signés les 28 janvier 1997 et 12 novembre 1997 définissant dans le cadre de la nomenclature de 1993, les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des industries chimiques et de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, les activités allant de la préparation des mélanges de matières plastiques jusqu'à la fabrication de produits finis relevaient de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et non de la convention collective nationale des industries chimiques ; que la société Résinoplast faisait valoir que dans la mesure où son activité de fabrication de mélanges à base de matières plastiques se situait en aval de la préparation des mélanges, il en résultait nécessairement qu'elle devait continuer de relever de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; qu'en s'abstenant de rechercher si eu égard à la définition du champ d'application professionnel des conventions collectives et au stade d'intervention de la société Résinoplast dans le processus de fabrication, l'activité accomplie par la société Résinoplast n'entrait pas nécessairement dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, la cour d'appel a violé les accords des 28 janvier et 12 novembre 1997, et l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, le seul accomplissement par un industriel, d'une opération de transformation d'un produit par utilisation d'additifs, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une activité relevant de l'industrie chimique ; qu'en considérant que l'adjonction au PVC d'éléments chimiques, suffisait à caractériser l'accomplissement par la société Résinoplast d'une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Resinoplast, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), au profit du Syndicat des industries chimiques et parachimiques "CFDT" de Reims, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, LIffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Resinoplast, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des industries chimiques et parachimiques "CFDT" de Reims, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques était appliquée au personnel de la société Résinoplast ; que le Syndicat des industries chimiques et parachimiques CFDT de Reims soutenant, qu'en raison de son activité principale, la société Résinoplast relevait de la convention collective nationale des industries chimiques, l'a assignée devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société Résinoplast fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 11 mars 1998) d'avoir dit que la convention collective nationale des industries chimiques est applicable à son personnel alors, selon le premier moyen, que la convention collective applicable à une entreprise est celle applicable à l'activité réellement exercée par cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations faites par l'arrêt au vu du contenu des documents versés aux débats par la société Résinoplast : que cette dernière a bien pour activité la "production industrielle de mélanges à base de chlorure de polyvinyle plastifiés et non plastifiés, destinés à des industries diverses" ; que la brochure diffusée par la société faisait état de la production de mélanges à base de PVC qui leur offrait un véritable produit sur mesure" ; qu'il ressort de cette documentation ainsi que de l'attestation du commissaire aux comptes de la société que celle-ci produit des matières plastiques issues de la transformation du PVC à l'état de poudre en mélange vinylique, sous forme de compounds ; qu'en considérant, néanmoins, que "les opérations de transformation du PVC font apparaître que l'activité litigieuse est la production de matières plastiques de base" d'où il conclut que doit être appliquée à la société Résinoplast la convention collective nationale des industries chimiques, quand il résultait de l'ensemble de ses constatations, que la société Résinoplast avait pour seule activité la production de mélanges à partir du PVC fabriqué par d'autres entreprises, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-5, alinéa 1er du Code du travail ; alors que la société contestant toute intervention de sa part dans la fabrication de PVC, soulignait qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle ne possède aucun des équipements nécessaires à la fabrication du PVC (équipements de raffinage du pétrole ou de vapo-craquage du naphta nécessaires a l'obtention de l'éthylène ; équipement d'électrolyse nécessaire à l'obtention du chlore, équipement permettant la synthèse du chlore et de l'éthylène en vue de l'obtention du chlorure de vinyle monomère, équipement de polymérisation permettant la transformation de ce dernier en polychlorure de vinyle ou PVC) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut d'équipement n'était pas radicalement incompatible avec la reconnaissance d'une activité de producteur de matières plastiques de base, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civiI ; et alors, selon le second moyen, que la classe 24-1 L intitulé "fabrication de matières plastiques de base" attribuée par l'INSEE à la société Résinoplast en vertu de la nouvelle nomenclature INSEE de 1993, comprenait "la fabrication de matières plastiques à l'état brut sous forme de liquides ou de granulés en général" comme le relève la cour d'appel mais également : "la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non" totalement passée sous silence par l'arrêt ; qu'en considérant que la société Résinoplast avait bien pour activité la "production de matières plastiques de base" telle que prévue par le classement 24-1 L attribué par l'INSEE, l'arrêt attaqué qui a fait totalement abstraction du fait que le classement précité mentionnait également l'activité de "préparation de mélanges de matières plastiques" par rapport à laquelle devait être défini l'activité de fabrication de mélanges de matières plastiques qui était celle de la société Résinoplast, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dans le cadre de la nomenclature de 1993, l'INSEE lui avait tour à tour attribué le Code 24-1 L puis le Code 25-2-A (transformation de matières plastiques) avant de lui attribuer de nouveau le Code 24-1 L ; que ces hésitations étaient dues à la carence de la nouvelle nomenclature qui ne prenait pas en compte l'activité de "fabrication de mélanges" qui était celle de la société Résinoplast ; que cette carence de la nomenclature a d'ailleurs nécessité l'engagement de négociations entre les partenaires sociaux pour procéder à une redéfinition du champ d'application professionnel de chaque convention ; que faute d'avoir tenu compte des conclusions précitées susceptibles d'établir que le classement 24-1 L attribué par l'INSEE dans le cadre de la nouvelle nomenclature de 1993 ne pouvait en aucun cas constituer un élément décisif de l'activité de "fabrication de matières plastiques de base" accomplie par la société Résinoplast, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, sous l'empire des nomenclatures d'activité antérieures à 1993, la société Résinoplast avait toujours relevé de l'application de la convention collective de la transformation des matières plastiques ; qu'en conséquence, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle devait continuer à dépendre de cette convention collective, son activité étant restée la même ; qu'en faisant totalement abstraction du rattachement antérieur de l'activité de la société au domaine d'application de la convention collective de la transformation des matières plastiques, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que la section 61 "transformation des matières plastiques" de l'ancienne nomenclature INSEE issue du décret de 1947 englobait : "la fabrication de produits ou demi-produits à partir de matières plastiques synthétiques, naturelles ou connexes prises à I'état de poudre, de grains de dissolutions ou d'émulsions" ; que la société en concluait que les mélanges à base de matières plastiques (fabriqués par elle) constituant des demi-produits réalisés à partir de matières plastiques synthétiques à l'état de poudre, leur fabrication relevait par application de la section 61 précitée, du champ d'application de la convention collective de la transformation des matières plastiques ; qu'en se bornant à constater qu'en vertu de la section 61, la "production de matières plastiques synthétique ou naturelle était exclue de la transformation des matières plastiques" pour en conclure que la société devait relever du champ d'application de la convention collective des industries chimiques, l'arrêt, faute d'avoir recherché si l'activité de la société Resinoplast n'était pas conforme à la définition précitée, a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors que le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques redéfini dans le cadre de la nomenclature INSEE publiée en 1973, comprenait la classe 17-27, "fabrication de matières plastiques", qui excluait la classe 53 "transformation de matières plastiques" (comprenant au 53-01 : "fabrication de mélanges, plaques, feuilles, films, tubes, tuyau et profilés") attribuée à la société Résinoplast et en vertu de laquelle cette société relevait de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; qu'en affirmant, qu'en vertu de la classe 17-27, "la fabrication des matières plastiques entre dans l'objet de la convention collective nationale des industries chimiques", l'arrêt qui n'a pas recherché si l'activité de la société n'était pas de celle visée par la classe 53 relevant comme telle de la convention de la transformation des matières plastiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, qu'en vertu des avenants signés les 28 janvier 1997 et 12 novembre 1997 définissant dans le cadre de la nomenclature de 1993, les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des industries chimiques et de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, les activités allant de la préparation des mélanges de matières plastiques jusqu'à la fabrication de produits finis relevaient de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques et non de la convention collective nationale des industries chimiques ; que la société Résinoplast faisait valoir que dans la mesure où son activité de fabrication de mélanges à base de matières plastiques se situait en aval de la préparation des mélanges, il en résultait nécessairement qu'elle devait continuer de relever de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; qu'en s'abstenant de rechercher si eu égard à la définition du champ d'application professionnel des conventions collectives et au stade d'intervention de la société Résinoplast dans le processus de fabrication, l'activité accomplie par la société Résinoplast n'entrait pas nécessairement dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, la cour d'appel a violé les accords des 28 janvier et 12 novembre 1997, et l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, le seul accomplissement par un industriel, d'une opération de transformation d'un produit par utilisation d'additifs, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une activité relevant de l'industrie chimique ; qu'en considérant que l'adjonction au PVC d'éléments chimiques, suffisait à caractériser l'accomplissement par la société Résinoplast d'une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel recherchant à juste titre quelle était l'activité principale de la société Résinoplast a constaté que son activité réelle était la fabrication, principalement sous forme de granulés, de matières plastiques de base issues de la transformation, à la suite de réactions chimiques, du PVC ; qu'en l'état de ces constatations qui ne peuvent être remises en cause devant la Cour de Cassation, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resinoplast aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Resinoplast à payer au Syndicat des industries chimiques et parachimiques "CFDT" de Reims la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236ccd5801467740993b
Données disponibles
- Texte intégral