Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409925
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision rectificative et écarté toutes autres demandes alors, selon le premier moyen, 1 /, qu'il y a omission de statuer dès lors que le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale les 5 mars et 9 septembre 1996, s'ils avaient prétendu, dans leur dispositif, rejeter globalement les demandes de M. X... et de la FEN, n'avaient pas justifié ce rejet dans leurs motifs ; qu'en rejetant ces demandes à nouveau présentées par M. X... en appel, au motif qu'elles avaient été rejetées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / et en tout état de cause, que l'élargissement par M. X... de son appel initialement limité se justifiait en raison de la publication, postérieure à sa déclaration d'appel, de l'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation qui, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme et sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, reconnaît au juge judiciaire pleine juridiction et lui impose en conséquence de se prononcer sur l'illégalité d'un règlement ou l'inconventionnalité d'un texte législatif au regard de ladite Convention européenne des droits de l'homme ou des directives européennes ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 /, que faute d'avoir répondu aux conclusions de M. X... et de la FEN s'agissant des exceptions de nullité de procédure, de l'absence de qualité du Trésor public pour représenter l'Etat et de la nécessaire récusation du Préfet et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans leurs observations et faute d'avoir motivé le rejet de ces demandes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, selon le second moyen, 1 /, qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs abstraits, sans rechercher comme elle y était invitée si, en l'espèce, la DRASS ne se trouvait pas, en fait, dans l'une des hypothèses énumérées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile et justifiant sa récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, 2 /, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était invitée si, en l'espèce, l'intervention de la DRASS n'avait pas été de nature à rompre l'équilibre des droits des parties et à mettre en péril l'impartialité des juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, 1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la capitalisation des intérêts s'appliquerait à compter du 15 février 1991 et de l'avoir débouté de sa demande de majoration de 5 points des intérêts moratoires, alors, 1 /, que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait courir les intérêts moratoires à compter du 1er octobre 1989, date à compter de laquelle les allocations de soutien familial et de rentrée scolaire étaient dues à M. X..., mais qui a décidé, en dépit de la demande de M. X..., pour que la capitalisation s'applique à compter du 1er octobre 1989, qu'elle ne s'appliquerait qu'à compter du 15 février 1991, a violé les dispositions d'ordre public de l'article 1154 du Code civil par refus d'application ; et alors, 2 /, qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est automatiquement majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que notifié le 5 septembre 1996 aux débiteurs, le jugement du 3 septembre 1996 est devenu exécutoire, en ce qui concerne les allocations de soutien familial et de rentrée scolaire augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation, dès le 5 octobre 1996 ; qu'en rejetant, sans en donner aucun motif, la demande de M. X... tendant à la majoration de cinq points du taux des intérêts moratoires faute d'exécution de la part des débiteurs dans le délai de deux mois à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ..., Les Muids, 45370 Mareau-aux-Prés, 2 / la Fédération de l'éducation nationale (FEN), dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 83 rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la Direction régionale des affaires culturelles (D.R.A.C.) du Centre, dont le siège est ..., 2 / de M. Y... Judiciaire du Trésor, domicilié ..., 3 / de l'Université d'Orléans, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Loiret, dont le siège est ..., 5 / de M. le Trésorier-Payeur Général, domicilié ..., 6 / de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, dont le siège est ..., 7 / de M. Z..., domicilié ..., 8 / de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret, dont le siège est ..., 9 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la FEN, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... Judiciaire du Trésor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Université d'Orléans, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., divorcé, a sollicité le versement, à compter du 1er octobre 1989, des allocations de soutien familial et de rentrée scolaire, au titre de l'enfant dont il a la garde ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant accueilli son recours, par jugement du 5 mars 1996, a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer sur laquelle il a statué par décision du 3 septembre 1996 ; que la cour d'appel (Orléans, 30 avril 1998) a fixé la date d'effet des intérêts moratoires des prestations litigieuses, ainsi que celle de la capitalisation des intérêts ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision rectificative et écarté toutes autres demandes alors, selon le premier moyen, 1 /, qu'il y a omission de statuer dès lors que le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale les 5 mars et 9 septembre 1996, s'ils avaient prétendu, dans leur dispositif, rejeter globalement les demandes de M. X... et de la FEN, n'avaient pas justifié ce rejet dans leurs motifs ; qu'en rejetant ces demandes à nouveau présentées par M. X... en appel, au motif qu'elles avaient été rejetées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / et en tout état de cause, que l'élargissement par M. X... de son appel initialement limité se justifiait en raison de la publication, postérieure à sa déclaration d'appel, de l'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation qui, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme et sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, reconnaît au juge judiciaire pleine juridiction et lui impose en conséquence de se prononcer sur l'illégalité d'un règlement ou l'inconventionnalité d'un texte législatif au regard de ladite Convention européenne des droits de l'homme ou des directives européennes ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 /, que faute d'avoir répondu aux conclusions de M. X... et de la FEN s'agissant des exceptions de nullité de procédure, de l'absence de qualité du Trésor public pour représenter l'Etat et de la nécessaire récusation du Préfet et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans leurs observations et faute d'avoir motivé le rejet de ces demandes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, selon le second moyen, 1 /, qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs abstraits, sans rechercher comme elle y était invitée si, en l'espèce, la DRASS ne se trouvait pas, en fait, dans l'une des hypothèses énumérées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile et justifiant sa récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, 2 /, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était invitée si, en l'espèce, l'intervention de la DRASS n'avait pas été de nature à rompre l'équilibre des droits des parties et à mettre en péril l'impartialité des juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, 1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; Et attendu que sans encourir les griefs du premier moyen pris en sa troisième branche, et du second moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle n'était saisie que du recours formé contre le jugement ayant statué sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait examiner aucun des chefs du jugement rectifié et complété, et qu'elle ne pouvait se prononcer que sur les chefs de jugement de la décision du 3 septembre 1996, critiqués par l'appel ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la capitalisation des intérêts s'appliquerait à compter du 15 février 1991 et de l'avoir débouté de sa demande de majoration de 5 points des intérêts moratoires, alors, 1 /, que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait courir les intérêts moratoires à compter du 1er octobre 1989, date à compter de laquelle les allocations de soutien familial et de rentrée scolaire étaient dues à M. X..., mais qui a décidé, en dépit de la demande de M. X..., pour que la capitalisation s'applique à compter du 1er octobre 1989, qu'elle ne s'appliquerait qu'à compter du 15 février 1991, a violé les dispositions d'ordre public de l'article 1154 du Code civil par refus d'application ; et alors, 2 /, qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est automatiquement majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que notifié le 5 septembre 1996 aux débiteurs, le jugement du 3 septembre 1996 est devenu exécutoire, en ce qui concerne les allocations de soutien familial et de rentrée scolaire augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation, dès le 5 octobre 1996 ; qu'en rejetant, sans en donner aucun motif, la demande de M. X... tendant à la majoration de cinq points du taux des intérêts moratoires faute d'exécution de la part des débiteurs dans le délai de deux mois à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait sollicité la capitalisation des intérêts, devant les premiers juges, qu'à compter du 15 février 1991, a légalement justifié sa décision ; Et atttendu que la cour d'appel, après avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires et de la capitalisation, n'avait pas à se prononcer sur la majoration du taux de l'intérêt légal susceptible d'être appliquée postérieurement à l'exécution de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la FEN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Université d'Orléans et de l'Agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236ccd58014677409925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel