Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409924
- Date
- 15 juin 2000
securite sociale, accident du travailcotisationsmajoration pour faute inexcusablecontinuation de l'activité de l'entreprise après redressement judiciaire de l'employeurabsence de rupture du risquemaintien
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Techni Métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Techni Métal, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a créé une entreprise personnelle le 18 octobre 1979 et l'a transformée avec effet au 1er juillet 1991 en société à responsabilité limitée dont il a été nommé gérant ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 juillet 1992 ; qu'elle a reçu de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le 29 avril 1994 quatre notifications de cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail applicables à compter respectivement des 13 mars 1991, 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 ; qu'ayant contesté ces nouveaux taux, elle a été déboutée de son recours (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 février 1998) ; Attendu que la société Techni-Métal fait grief à la CNIT d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'en mettant ainsi à la charge d'une société inexistante une cotisation supplémentaire d'accidents du travail, la Cour nationale de l'Incapacité et de la Tarification n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société qui se prévalait de l'extinction de la créance de l'organisme de sécurité sociale, un tel défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs, la Cour nationale de l'Incapacité et de la Tarification a violé l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1234 et suivants du Code civil ; alors, selon le troisième moyen, 1 /, qu'en vertu de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, dont l'article 749 déclare les dispositions applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, notamment celles statuant en matière sociale, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a relevé que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion avait excipé de l'incompétence de cette juridiction en invoquant la compétence du tribunal de commerce pour la mise en oeuvre et les conséquences de la procédure de redressement judiciaire, n'a pas tiré de ses constatations, selon lesquelles l'organisme de sécurité sociale revendiquait la compétence de la juridiction consulaire sans aucune autre indication, les conséquences légales qui en résultaient, à savoir l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, et a violé les textes précités ; et alors 2 /, que l'article 96 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions judiciaires par l'effet de l'article 749, impose au juge dont la compétence est déclinée de désigner la juridiction qu'il estime compétente, tant en raison de la matière que sur le plan territorial, et précise que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui s'est abstenu de procéder à une telle désignation, a violé les textes précités ; Mais attendu d'abord que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a relevé que la société Techni-Métal a continué avec les mêmes personnes l'activité de l'entreprise individuelle de M. X... , et a assumé les mêmes risques qu'elle n'a pas fait disparaître malgré la connaissance qu'elle en avait ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de rupture du risque, les cotisations supplémentaires imposées à elle en application de l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale étaient fondées ; Attendu ensuite que saisie d'une contestation relative au taux de cotisations d'accidents du travail, et non pas à leur recouvrement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de déclaration des créances de la Caisse générale de sécurité sociale ; Attendu enfin qu'après avoir relevé que la caisse soulevait à titre principal une exception d'incompétence et concluait à titre subsidiaire à la confirmation de la majoration du taux des cotisations, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui a statué au fond en accueillant la demande subsidiaire, écartant ainsi le moyen d'incompétence opposé par la Caisse, n'avait pas à désigner une juridiction compétente ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techni Métal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techni Métal à payer à la CGSSR la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 242-7 du Code de la sécurité socialearticle L. 242-7 du Code de la sécurité sociale étaien
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137236ccd58014677409924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel