Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098fb
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Polyclinique fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf disposition expresse contraire ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé ledit article ; alors 2 / qu'en s'abstenant d'indiquer quelle autorité publique aurait interdit à la Caisse primaire d'assurance maladie de régler les sommes dues à la Polyclinique Saint-Damien, le Tribunal n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si cette interdiction présentait les caractères de la cause étrangère non imputable alléguée par le jugement ; que celui-ci est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la polyclinique Saint-Damien, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 638/97 rendu le 24 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la polyclinique Saint-Damien, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de trois cinquièmes pour les actes d'anesthésie, la Polyclinique Saint-Damien a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tulle, 24 mars 1998), appliquant ce texte, a débouté l'établissement de sa demande ; Attendu que la Polyclinique fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf disposition expresse contraire ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé ledit article ; alors 2 / qu'en s'abstenant d'indiquer quelle autorité publique aurait interdit à la Caisse primaire d'assurance maladie de régler les sommes dues à la Polyclinique Saint-Damien, le Tribunal n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si cette interdiction présentait les caractères de la cause étrangère non imputable alléguée par le jugement ; que celui-ci est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que si c'est à bon droit, comme le soutient exactement le pourvoi, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la Polyclinique soit fondée ; Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que, dès lors, la Polyclinique, qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Polyclinique de Saint-Damien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137236ccd580146774098fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel