Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098f4
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 20 mars 1998) de l'avoir condamné à rembourser au salarié des retenues sur salaire et à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la présomption de bonne utilisation ne concerne que les heures de délégation normales ; que l'employeur faisait valoir que le salarié prenait sciemment ses heures de délégation de telle sorte qu'il ne puisse pas assurer son service normal, ce qui obligeait l'employeur à le remplacer, non simplement pendant la durée de sa délégation, mais obligatoirement pour le temps de l'ensemble du service ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à justifier un renversement de la présomption, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires pendant les mises à pied ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a bien pris la responsabilité d'abandonner son poste le 14 décembre 1993 à 10 heures 45, puisque, selon les correspondances versées aux débats, il avait exigé d'être relevé de son service ce jour-là à 10 heures 45 afin d'avoir un rendez-vous avec un formateur ; qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'imposer lui-même ses rendez-vous de formation à l'employeur, au surplus durant les heures prévues pour le travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le refus de prise d'un service opposé le jour même sous le fallacieux prétexte d'ignorance d'itinéraire, lorsque la feuille de route a été communiquée plusieurs jours à l'avance, constitue de la part du salarié un acte d'indiscipline caractérisé justifiant la sanction de la mise à pied ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tranports Daniel Mayer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. José X... santos , demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Tranports Daniel Mayer, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... Santos, engagé le 23 avril 1979 par la société Transports Daniel Mayer en qualité de conducteur-receveur d'autobus, titulaire des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel, de membre élu du comité d'entreprise et du CHSCT, a fait l'objet de retenues sur salaire, d'un avertissement pour refus d'émarger une feuille de présence lors d'un stage et d'une mise à pied de trois jours pour abandon de poste le 14 décembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 20 mars 1998) de l'avoir condamné à rembourser au salarié des retenues sur salaire et à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la présomption de bonne utilisation ne concerne que les heures de délégation normales ; que l'employeur faisait valoir que le salarié prenait sciemment ses heures de délégation de telle sorte qu'il ne puisse pas assurer son service normal, ce qui obligeait l'employeur à le remplacer, non simplement pendant la durée de sa délégation, mais obligatoirement pour le temps de l'ensemble du service ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à justifier un renversement de la présomption, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que le salarié n'avait pas dépassé la durée des heures de délégation auxquelles il avait droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires pendant les mises à pied ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a bien pris la responsabilité d'abandonner son poste le 14 décembre 1993 à 10 heures 45, puisque, selon les correspondances versées aux débats, il avait exigé d'être relevé de son service ce jour-là à 10 heures 45 afin d'avoir un rendez-vous avec un formateur ; qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'imposer lui-même ses rendez-vous de formation à l'employeur, au surplus durant les heures prévues pour le travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le refus de prise d'un service opposé le jour même sous le fallacieux prétexte d'ignorance d'itinéraire, lorsque la feuille de route a été communiquée plusieurs jours à l'avance, constitue de la part du salarié un acte d'indiscipline caractérisé justifiant la sanction de la mise à pied ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés n'étaient pas établis pour partie et que, pour l'autre part, la sanction était disproportionnée à la faute commise ; que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Daniel Mayer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel