Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098f2
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et sa curatrice font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts au taux légal sont dus du jour de la mise en demeure ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; que saisie de conclusions soutenant que malgré les très nombreuses interventions de M. X..., le Centre hospitalier s'était refusé à faire application de la décision de la Commission nationale technique, ce qui avait obligé l'intéressé à solliciter l'intervention du médiateur, la cour d'appel qui, sans rechercher si M. X... n'avait pas adressé au centre hospitalier une lettre contenant une interpellation suffisante ou un acte équivalant, se fonde sur l'absence de mise en demeure pour refuser de condamner le centre hospitalier à des intérêts moratoires, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / Mlle Virginie X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de curatrice de M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / du centre Hospitalier Saint Esprit, dont le siège est : 47923 Agen Cedex 9, 2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux , dont le siège est Cité Administrative - BP 100 ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat du centre Hospitalier Saint Esprit, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'accident de trajet dont a été victime le 15 mai 1979 M. X..., agent hospitalier stagiaire, une décision de la Commission nationale technique a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 60 % à compter du 5 octobre 1982 au lieu du taux de 50 % retenu par la commission de réforme; que le centre hospitalier n'ayant exécuté cette décision que par un rappel de rente versé le 1er septembre 1994, la cour d'appel (Agen, 2 juin 1998) a débouté l'intéressé de sa demande de paiement des intérêts de retard ; Attendu que M. X... et sa curatrice font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts au taux légal sont dus du jour de la mise en demeure ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; que saisie de conclusions soutenant que malgré les très nombreuses interventions de M. X..., le Centre hospitalier s'était refusé à faire application de la décision de la Commission nationale technique, ce qui avait obligé l'intéressé à solliciter l'intervention du médiateur, la cour d'appel qui, sans rechercher si M. X... n'avait pas adressé au centre hospitalier une lettre contenant une interpellation suffisante ou un acte équivalant, se fonde sur l'absence de mise en demeure pour refuser de condamner le centre hospitalier à des intérêts moratoires, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions de l'article 1153 du Code civil, selon lesquelles les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution résident dans l'allocation des intérêts au taux légal et que ces intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, sauf le cas où la loi les fait courir de plein droit, la cour d'appel, analysant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, a estimé que M. X... n'établissait pas avoir mis en oeuvre une telle diligence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et du centre hospitalier d'Agen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel