Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098ed
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la substitution des caisses de congés payés à l'employeur en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail n'est prévue que pour le versement des cotisations et contributions, et non pour les modalités de calcul desdites cotisations applicables audit employeur ; qu'en disant le contraire, pour admettre la Caisse de congés payés du bâtiment au bénéfice de l'exonération prévue pour les seuls employeurs par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application ensemble les textes précités ; alors, d'autre part, qu'une tolérance ministérielle est nécessairement d'application stricte, et ne saurait être étendue à d'autres catégories de bénéficiaires que celles qu'elle vise expressément ; qu'en estimant pourtant qu'en cas d'application aux caisses de congés payés de l'allégement litigieux, il suffirait d'appliquer à celles-ci la tolérance permettant à l'employeur, pour apprécier son droit à exonération ou réduction, de ne pas tenir compte de l'indemnité de congé payé éventuellement versée au cours du même mois civil, ce qui lui éviterait de rechercher le montant de rémunération versée par l'employeur et assurerait l'application de la loi en cas même de succession au cours de ce même mois d'une période payée et d'une période indemnisée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en estimant que l'extension aux caisses de congés payés de l'allégement des cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires serait conforme à l'objectif de la loi du 27 juillet 1993 visant à développer l'embauche des personnes moins qualifiées, sans rechercher si, comme le soutenait l'URSSAF, ces caisses de congés payés, qui ne sont pas des employeurs, peuvent agir sur le recrutement des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment (CCPB) du Nord-Ouest de la France, dont le siège est BP 3024 X, ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Seine-Maritime, dont le siège est cité administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment du Nord-Ouest de la France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) a sollicité auprès de l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, sur les indemnités de congés payés qu'elle a versées pour la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1995 ; que l'URSSAF, après avoir rejeté la demande de la CCPB, l'a mise en demeure de payer une certaine somme, pour la période postérieure, correspondant à un rappel sur des cotisations calculées après application de l'exonération litigieuse ; que la cour d'appel (Rouen, 13 octobre 1998) a accueilli le recours de la CCPB contre ces décisions ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la substitution des caisses de congés payés à l'employeur en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail n'est prévue que pour le versement des cotisations et contributions, et non pour les modalités de calcul desdites cotisations applicables audit employeur ; qu'en disant le contraire, pour admettre la Caisse de congés payés du bâtiment au bénéfice de l'exonération prévue pour les seuls employeurs par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application ensemble les textes précités ; alors, d'autre part, qu'une tolérance ministérielle est nécessairement d'application stricte, et ne saurait être étendue à d'autres catégories de bénéficiaires que celles qu'elle vise expressément ; qu'en estimant pourtant qu'en cas d'application aux caisses de congés payés de l'allégement litigieux, il suffirait d'appliquer à celles-ci la tolérance permettant à l'employeur, pour apprécier son droit à exonération ou réduction, de ne pas tenir compte de l'indemnité de congé payé éventuellement versée au cours du même mois civil, ce qui lui éviterait de rechercher le montant de rémunération versée par l'employeur et assurerait l'application de la loi en cas même de succession au cours de ce même mois d'une période payée et d'une période indemnisée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en estimant que l'extension aux caisses de congés payés de l'allégement des cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires serait conforme à l'objectif de la loi du 27 juillet 1993 visant à développer l'embauche des personnes moins qualifiées, sans rechercher si, comme le soutenait l'URSSAF, ces caisses de congés payés, qui ne sont pas des employeurs, peuvent agir sur le recrutement des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord exactement que l'article L. 241-6-1 précité ne subordonne pas l'application de l'allégement qu'il institue à la qualité de celui qui verse la rémunération, de sorte que la CCPB, substituée à l'employeur pour le paiement des cotisations assises sur les indemnités de congés payés, est en droit de bénéficier de cet allégement dès lors que les seuils définis par ce même article ne sont pas atteints ; qu'il relève ensuite que le litige porte, en l'espèce, non sur le calcul mais sur le principe de l'application des allégements litigieux ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Rouen aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6137236ccd580146774098ed
Données disponibles
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