Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098ab
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, sans justifier l'origine d'une telle constatation, "que Mme Z... a pu être remplacée au poste de retoucheuse ; que les fonctions de piqueuse qui lui avaient été attribuées pendant la période de mi-temps thérapeutique ne présentaient aucune caractéristique spécifique ou complexe ; que pendant les absences de Mme Z... , il pouvait être aisément procédé à son remplacement dans le cadre de contrats à durée déterminée sans que l'entreprise ait à engager un effort de formation particulier ou à subir une perturbation importante "pour dire" qu'il n'est pas établi que les absences de Mme Z... aient perturbé gravement le fonctionnement de l'entreprise", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ses conclusions d'appel du 12 décembre 1997, en se fondant sur "le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 15 janvier 1996 ainsi que les attestations de Mmes Y... et A..., membres du comité d'entreprise", la société Charpentier Armen avait fait valoir que "malgré cet aménagement (remplacement définitif de Mme Z... du poste de retoucheuse au poste de piqueuse) et malgré le mi-temps thérapeutique, Mme Z... aura de nouveau de fréquentes et longues absences", ce qui perturbait "le fonctionnement de la chaîne de production car la fabrication de vêtement de travail réalisée par la société Charpentier Armen est effectuée en flux tendu, c'est-à-dire que les commandes des clients doivent être réalisées sous 3 semaines et qu'il n'y a aucune possibilité de retard et c'est la raison pour laquelle les absences répétées et prolongées d'une ouvrière sont toujours pénalisantes pour la production" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait, preuve à l'appui, que les absences de Mme Z... avaient gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et que son licenciement était justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charpentier Armen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Charpentier Armen, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été engagée le 27 août 1985 par la société Charpentier Armen en qualité d'opératrice en confection ; qu'elle a été licenciée le 26 février 1996 au motif que ses nombreuses absences pour maladie perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, sans justifier l'origine d'une telle constatation, "que Mme Z... a pu être remplacée au poste de retoucheuse ; que les fonctions de piqueuse qui lui avaient été attribuées pendant la période de mi-temps thérapeutique ne présentaient aucune caractéristique spécifique ou complexe ; que pendant les absences de Mme Z... , il pouvait être aisément procédé à son remplacement dans le cadre de contrats à durée déterminée sans que l'entreprise ait à engager un effort de formation particulier ou à subir une perturbation importante "pour dire" qu'il n'est pas établi que les absences de Mme Z... aient perturbé gravement le fonctionnement de l'entreprise", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ses conclusions d'appel du 12 décembre 1997, en se fondant sur "le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 15 janvier 1996 ainsi que les attestations de Mmes Y... et A..., membres du comité d'entreprise", la société Charpentier Armen avait fait valoir que "malgré cet aménagement (remplacement définitif de Mme Z... du poste de retoucheuse au poste de piqueuse) et malgré le mi-temps thérapeutique, Mme Z... aura de nouveau de fréquentes et longues absences", ce qui perturbait "le fonctionnement de la chaîne de production car la fabrication de vêtement de travail réalisée par la société Charpentier Armen est effectuée en flux tendu, c'est-à-dire que les commandes des clients doivent être réalisées sous 3 semaines et qu'il n'y a aucune possibilité de retard et c'est la raison pour laquelle les absences répétées et prolongées d'une ouvrière sont toujours pénalisantes pour la production" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait, preuve à l'appui, que les absences de Mme Z... avaient gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et que son licenciement était justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est au terme de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les absences de la salariée aient perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charpentier Armen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charpentier Armen à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137236bcd580146774098ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel