Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098a6
- Date
- 26 avril 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesjugecommissaireordonnancenonnotificationrecours
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Barth travaux publics bâtiments (SBTPB), société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélemy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Lingat travaux publics, société anonyme, dont le siège 08140 Francheval, 2 / de M. Jean-Pierre Y..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Lingat, domicilié ..., 3 / de M. François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Lingat, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Saint-Barth travaux publics bâtiments (SBTPB), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Lingat travaux publics (société Lingat) a ordonné la mainlevée du séquestre d'une certaine somme dont le montant correspondait à la créance invoquée par la société Saint-Barth travaux publics bâtiments (société SBTPB) et le reversement de cette somme entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de la société Lingat ; que l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas été notifiée à la société SBTPB, bien que celle-ci ait été convoquée devant le juge-commissaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable le recours de la société SBTPB, l'arrêt retient que ce recours a été formé plus de huit jours après le dépôt au greffe de l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la société SBTPB ne pouvait se voir privée d'exercer un recours contre une décision qui ne lui avait pas été notifiée et qui concernait directement ses droits et obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Lingat travaux publics et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236bcd580146774098a6
Données disponibles
- Texte intégral