Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098a4
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 9 janvier 1997), que la société Tréfileries et câbleries du Havre (société TCH) a demandé à la société Etudes techniques Ruiz (société Ruiz) le montage de plusieurs berceaux de câblages qu'elle a le même jour commandés à la société espagnole Coyman ; que les travaux ont été réalisés et qu'à la suite de la rupture de deux berceaux, la compagnie d'assurance Cigna France (Cigna France), subrogée dans les droits de la société TCH a assigné les sociétés Ruiz et Coyman en paiement des sommes qu'elle avait réglées à la société TCH en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etudes techniques Ruiz, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Cigna France, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Coyman sal constructionnes y manteniniento, dont le siège est Carretera Pontejos - Horas km2, Pontejos - Catabria 39518 Espagne, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Etudes techniques Ruiz, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 9 janvier 1997), que la société Tréfileries et câbleries du Havre (société TCH) a demandé à la société Etudes techniques Ruiz (société Ruiz) le montage de plusieurs berceaux de câblages qu'elle a le même jour commandés à la société espagnole Coyman ; que les travaux ont été réalisés et qu'à la suite de la rupture de deux berceaux, la compagnie d'assurance Cigna France (Cigna France), subrogée dans les droits de la société TCH a assigné les sociétés Ruiz et Coyman en paiement des sommes qu'elle avait réglées à la société TCH en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Ruiz reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le maître de l ouvrage ne peut, après la réception de l ouvrage sans réserve, agir contre le loueur d industrie en réparation du préjudice qu il subit du fait de défauts de conformité ou de vices apparents ; que la société Ruiz faisait valoir que la société TCH avait procédé à la réception sans réserve de l ouvrage qu elle lui avait délivré ; qu en ne justifiant pas, dans de telles conditions, que les défauts de conformité et vices dont elle déclare responsable la société Ruiz, étaient cachés lors de la réception de l ouvrage, la cour d appel a violé les articles 1135 et 1787 et suivants du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que la société Ruiz était destinataire des spécifications techniques pour la fabrication et la fourniture des matériels commandés sous ses propres directives et que l'obligation de fourniture faite sous sa responsabilité ne se confondait pas avec une simple vérification de livraison mais impliquait celle de délivrer un matériel conforme, et par motifs adoptés, qu'elle était une société d'études techniques et avait la responsabilité de la fourniture des pièces fournies par la société Coyman et devait s'assurer de leur conformité ; qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la société Ruiz s'était engagée à apprécier l'existence de défauts lors de la réception par la société TCH, l'arrêt a pu retenir l'existence d'une faute de la société Ruiz, engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Ruiz fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la société Ruiz faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la rupture des berceaux qu'elle avait montés était imputable à un emploi de ces berceaux contraire aux spécifications convenues, et, plus particulièrement, à une surcharge ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, par motifs adoptés, en retenant que la société Ruiz devait s'assurer de la conformité des pièces fournies et que sa responsabilité est engagée, ce dont il résulte que les défauts allégués venaient de ce défaut de conformité, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ruiz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cigna France et de la société Ruiz ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236bcd580146774098a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel