Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409893
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (la banque) a souscrit un contrat de prêt avec M. et Mme X... ; que la banque a refusé de délivrer les fonds, parce qu'entre-temps, elle avait été informée d'escroqueries commises par les emprunteurs au préjudice de tiers ; que M. et Mme X... ont engagé une action en responsabilité contre la banque ; que le Tribunal saisi a ordonné une mesure d'instruction "tous droits et moyens des parties demeurant réservés", tout en précisant, dans le dispositif de son premier jugement, que l'expert devait "déterminer et chiffrer le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture abusive du contrat de prêt par la banque" ; que la cour d'appel, estimant que cette mention n'avait pas autorité de chose jugée quant à la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de la banque, a écarté celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que figure, dans le dispositif même du jugement, en date du 27 décembre 1991, la constatation de la faute de la banque et du préjudice en résultant pour ses clients ; que le fait que cette constatation figurât dans l'énoncé de la mission de l'expert ne lui enlevait pas son autorité mais, au contraire, la renforçait, cette mission impliquant nécessairement la constatation préalable d'une faute et d'un préjudice ; que les motifs du jugement, qui en éclairent le dispositif, ne laissaient enfin aucun doute sur le sens et la portée de la décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, d'autre part, que seule une diminution des sûretés données par le contrat ou une méconnaissance de ses obligations par l'emprunteur aurait pu justifier la rupture unilatérale par la banque du contrat de prêt consenti pour sept ans aux époux X... ; qu'en se bornant à relever que le comportement répréhensible des emprunteurs, même si la banque n'en avait pas été victime, l'autorisait à cesser immédiatement toute relation commerciale avec ceux-ci, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134, 1184 et 1188 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6 et 7, Place Jeanne d'Arc, 31000 Toulouse, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (la banque) a souscrit un contrat de prêt avec M. et Mme X... ; que la banque a refusé de délivrer les fonds, parce qu'entre-temps, elle avait été informée d'escroqueries commises par les emprunteurs au préjudice de tiers ; que M. et Mme X... ont engagé une action en responsabilité contre la banque ; que le Tribunal saisi a ordonné une mesure d'instruction "tous droits et moyens des parties demeurant réservés", tout en précisant, dans le dispositif de son premier jugement, que l'expert devait "déterminer et chiffrer le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture abusive du contrat de prêt par la banque" ; que la cour d'appel, estimant que cette mention n'avait pas autorité de chose jugée quant à la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de la banque, a écarté celle-ci ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que figure, dans le dispositif même du jugement, en date du 27 décembre 1991, la constatation de la faute de la banque et du préjudice en résultant pour ses clients ; que le fait que cette constatation figurât dans l'énoncé de la mission de l'expert ne lui enlevait pas son autorité mais, au contraire, la renforçait, cette mission impliquant nécessairement la constatation préalable d'une faute et d'un préjudice ; que les motifs du jugement, qui en éclairent le dispositif, ne laissaient enfin aucun doute sur le sens et la portée de la décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, d'autre part, que seule une diminution des sûretés données par le contrat ou une méconnaissance de ses obligations par l'emprunteur aurait pu justifier la rupture unilatérale par la banque du contrat de prêt consenti pour sept ans aux époux X... ; qu'en se bornant à relever que le comportement répréhensible des emprunteurs, même si la banque n'en avait pas été victime, l'autorisait à cesser immédiatement toute relation commerciale avec ceux-ci, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134, 1184 et 1188 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence d'une mention du dispositif du jugement exprimant sans ambiguïté une décision du tribunal de reconnaître, au fond, la responsabilité de la banque, la cour d'appel a pu estimer que l'allusion qui y était faite dans la formulation de la mission impartie à l'expert, dont les conclusions auraient à être ultérieurement discutées, ne pouvait constituer une prise de position au fond ; Attendu, d'autre part, qu'eu égard à la nature et à la gravité des agissements commis par les clients de la banque tels qu'elle les a constatés, la cour d'appel a pu estimer qu'ils constituaient un comportement répréhensible la justifiant à rompre ses relations avec elle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137236bcd58014677409893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel